DISCIPLINAIRE - MUTATION DE SECTION - MOTIVATION - VISITES
Concernant la sanction disciplinaire
L’article 140, §2, alinéa 3 de la loi de principes prévoit que durant toute la sanction d’IES, « le détenu conserve le droit de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison visées à l'article 59, § 1er. Sauf décision contraire de la part du directeur, la visite a lieu dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre les visiteurs et le détenu ».
La sanction d’IES emporte également l’interdiction pour le détenu concerné de prendre part à des activités communes, la direction pouvant toutefois l’autoriser à prendre part à des activités de formation ou des activités qui se rattachent à son culte ou à sa philosophie.
La visite “à carreau” est donc une conséquence de la sanction d’IES.
Toutefois, la loi laisse la possibilité à la direction d’y déroger et d’autoriser la visite à table ou la visite dans l’intimité pour les personnes visées à l’article 59, §1er de la loi de principes. La loi permet également à la direction d’autoriser le détenu à prendre part à ses formations. Les privations de l’article 140, §2, font partie intégrante de la sanction.
En outre, l’article 143 de la loi de principes prévoit que, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées.
En l’espèce, le plaignant ne conteste pas avoir utilisé le téléphone de son codétenu.
Cependant, il a expliqué durant son audition disciplinaire le contexte familial entourant cette infraction :
- Il a fait demandes à la comptabilité sans réponse. C’est le téléphone que son codétenu a laissé en partant, son père venait de mourir, c’est la raison principale pour laquelle il a gardé le téléphone. Il appelait sa famille en vidéoconférence.
- Il évoque les difficultés de la barrière linguistique avec le personnel.
Le plaignant a ajouté que cela faisait un an qu’il n’avait commis aucune infraction, ce que la direction a reconnu.
Dans le cas d’espèce, le plaignant avait expressément demandé, durant l’audition disciplinaire, de pouvoir conserver ses visites avec ses enfants, ainsi que de pouvoir conserver son travail.
Or, la direction ne motive pas dans les motifs de la sanction les raisons du refus d’autoriser les visites à table et le travail du plaignant durant la sanction.
Si le détenu fait cette demande, il doit savoir pourquoi elle est rejetée. Ne pas expliquer le refus, c’est commettre une omission dans la motivation du degré de la sanction.
A défaut d’être motivée correctement sur ce point, la décision de la direction de ne pas autoriser les visites à table avec la famille du plaignant et de ne pas autoriser le plaignant à conserver son travail doit être annulée.
En outre, il ressort du dossier que le contexte familial ainsi que l’absence d’antécédents récents dans le chef du plaignant n’ont pas suffisamment été pris en compte par la direction en vertu de l’article 143 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction du 17 octobre 2024 est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
Concernant la mutation de section
Aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit. Toutefois, l‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable.
Le détenu qui fait l’objet de la décision doit en effet disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t ’elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
La direction est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques.
En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
En outre, le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable .
Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée.
En l’espèce, la direction justifie l’absence de motivation de la décision de mutation de section par fait qu’il ne s’agit pas d’un changement de régime ; le plaignant a été muté d’une section ouverte vers une section ouverte.
Néanmoins, il découle de la jurisprudence précitée que toute décision de mutation de cellule, qu’elle engendre ou non un changement de régime, est soumis à une obligation de motivation.
La direction exprime les motifs de cette décision dans sa défense ; mais il s’agit d’une motivation a posteriori, elle aurait dû donner ces explications au plaignant avant de procéder à la mutation.
Cette mutation a impacté le plaignant et sa vie privée, car il avait créé une certaine stabilité au sein de sa section depuis près d’un an. Or, il a dû déménager dans l’heure sans aucune explication, alors que sa détention se déroulait positivement au sein de sa section.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mutation de section est annulée. En conséquence, il y aurait lieu de réintégrer le plaignant dans sa cellule initiale ou, si c’est matériellement devenu impossible, sa section initiale.
Néanmoins, en l’espèce, le plaignant ayant été transféré en cours de procédure, la conséquence de l’annulation de la décision contestée ne peut plus être mise en application au sein de la prison de Haren.
Concernant la sanction disciplinaire
L’article 140, §2, alinéa 3 de la loi de principes prévoit que durant toute la sanction d’IES, « le détenu conserve le droit de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison visées à l'article 59, § 1er. Sauf décision contraire de la part du directeur, la visite a lieu dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre les visiteurs et le détenu ».
La sanction d’IES emporte également l’interdiction pour le détenu concerné de prendre part à des activités communes, la direction pouvant toutefois l’autoriser à prendre part à des activités de formation ou des activités qui se rattachent à son culte ou à sa philosophie.
La visite “à carreau” est donc une conséquence de la sanction d’IES.
Toutefois, la loi laisse la possibilité à la direction d’y déroger et d’autoriser la visite à table ou la visite dans l’intimité pour les personnes visées à l’article 59, §1er de la loi de principes. La loi permet également à la direction d’autoriser le détenu à prendre part à ses formations. Les privations de l’article 140, §2, font partie intégrante de la sanction.
En outre, l’article 143 de la loi de principes prévoit que, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées.
En l’espèce, le plaignant ne conteste pas avoir utilisé le téléphone de son codétenu.
Cependant, il a expliqué durant son audition disciplinaire le contexte familial entourant cette infraction :
- Il a fait demandes à la comptabilité sans réponse. C’est le téléphone que son codétenu a laissé en partant, son père venait de mourir, c’est la raison principale pour laquelle il a gardé le téléphone. Il appelait sa famille en vidéoconférence.
- Il évoque les difficultés de la barrière linguistique avec le personnel.
Le plaignant a ajouté que cela faisait un an qu’il n’avait commis aucune infraction, ce que la direction a reconnu.
Dans le cas d’espèce, le plaignant avait expressément demandé, durant l’audition disciplinaire, de pouvoir conserver ses visites avec ses enfants, ainsi que de pouvoir conserver son travail.
Or, la direction ne motive pas dans les motifs de la sanction les raisons du refus d’autoriser les visites à table et le travail du plaignant durant la sanction.
Si le détenu fait cette demande, il doit savoir pourquoi elle est rejetée. Ne pas expliquer le refus, c’est commettre une omission dans la motivation du degré de la sanction.
A défaut d’être motivée correctement sur ce point, la décision de la direction de ne pas autoriser les visites à table avec la famille du plaignant et de ne pas autoriser le plaignant à conserver son travail doit être annulée.
En outre, il ressort du dossier que le contexte familial ainsi que l’absence d’antécédents récents dans le chef du plaignant n’ont pas suffisamment été pris en compte par la direction en vertu de l’article 143 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction du 17 octobre 2024 est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
Concernant la mutation de section
Aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit. Toutefois, l‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable.
Le détenu qui fait l’objet de la décision doit en effet disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t ’elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
La direction est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques.
En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
En outre, le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable .
Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée.
En l’espèce, la direction justifie l’absence de motivation de la décision de mutation de section par fait qu’il ne s’agit pas d’un changement de régime ; le plaignant a été muté d’une section ouverte vers une section ouverte.
Néanmoins, il découle de la jurisprudence précitée que toute décision de mutation de cellule, qu’elle engendre ou non un changement de régime, est soumis à une obligation de motivation.
La direction exprime les motifs de cette décision dans sa défense ; mais il s’agit d’une motivation a posteriori, elle aurait dû donner ces explications au plaignant avant de procéder à la mutation.
Cette mutation a impacté le plaignant et sa vie privée, car il avait créé une certaine stabilité au sein de sa section depuis près d’un an. Or, il a dû déménager dans l’heure sans aucune explication, alors que sa détention se déroulait positivement au sein de sa section.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mutation de section est annulée. En conséquence, il y aurait lieu de réintégrer le plaignant dans sa cellule initiale ou, si c’est matériellement devenu impossible, sa section initiale.
Néanmoins, en l’espèce, le plaignant ayant été transféré en cours de procédure, la conséquence de l’annulation de la décision contestée ne peut plus être mise en application au sein de la prison de Haren.