FOUILLE A CORPS - EXECUTION
1. Concernant la mesure provisoire:
L’avocate du plaignant invoque que le plaignant a été placé dans une cellule de punition, ce qui n’est pas contesté par la direction.
La prison de Haren ne dispose pas de cellule d’isolement sécurisée. Les cellules de punition sont utilisées comme cellules sécurisées et vice versa .
En plaçant le plaignant en mesure provisoire au sein d’une cellule nue le 19 octobre 2024, la direction de la prison de Haren a pris une décision illégale.
La mesure provisoire est annulée et une compensation de 30 minutes de crédit d’appel vers la Belgique est octroyée au plaignant.
2. Concernant la fouille au corps:
Concernant la motivation de la fouille:
La décision de fouille à corps datée du 19/10 qui ne figurait pas au dossier disciplinaire et a été présentée lors de l’audience est motivée de la façon suivante : « Suite à une mise en cellule de sécurité, pour se rassurer qu’il n’est pas en possession des objets prohibés par le motif de maintenir l’ordre et la sécurité. »
Cette motivation ne correspond pas au contenu du dossier disciplinaire (2e et 3e RAD) et aux explications fournies en cours de l’audience dont il résulte que la fouille a été - au moins partiellement - opérée avant la mise en cellule et était justifiée par ‘l’odeur suspecte venant du plaignant”.
Ces motifs contradictoires sont incompatibles entre eux.
La décision querellée n’est pas valablement motivée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Au surplus, la fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu .
Dans différents arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a dit pour droit :
« La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'État, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'État par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, §§ 102-103, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, et Ay c. Turquie, no 30951/96, §§ 59-60, 22 mars 2005). Cette enquête doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'État de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits des individus soumis à leur contrôle (Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005, et Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 67, CEDH 2006-III). »
En l’espèce, le plaignant se plaint de la manière dont la fouille a été exécutée.
Les déclarations du plaignant à l’audience ainsi que lors de l’audition disciplinaire sur la manière dont s’est déroulée la fouille sont suffisamment circonstanciées pour paraitre défendables. La direction a elle-même indiqué lors de l’audition disciplinaire que cela « l’inquiétait si la procédure n’a pas été respectée ». Par ailleurs, des faits similaires sont régulièrement dénoncés auprès de la Commission des plaintes.
Suivant la position de la Cour européenne des droits de l’homme précitée, les autorités compétentes doivent établir qu’une enquête effective a été diligentée lorsque le plaignant affirme de manière défendable avoir subi des sévices. La direction n’établit pas que pareille enquête a été menée.
Il appartenait à la direction de diligenter une enquête sérieuse et effective face aux allégations défendables du plaignant , ce que la direction ne précise pas avoir fait.
La décision de fouille au corps est annulée et une compensation de 30 minutes de crédit d’appel vers la Belgique est octroyée au plaignant.
3. Concernant la sanction disciplinaire:
Le plaignant a été sanctionné sur la base de trois infractions disciplinaires :
- La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (infraction de 1ère catégorie) ;
- Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur (ROI) de la prison (infraction de 2e catégorie).
- Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (infraction de 2e catégorie).
Concernant l’infraction relative aux stupéfiants: Le plaignant reconnait les faits ; il ne conteste pas avoir été en possession de stupéfiants et d’une clé USB.
Concernant le non-respect du ROI: La Commission des plaintes estime que l’infraction est établie dès lors que le plaignant reconnaît s’être rendu dans un espace dans lequel il n’avait pas le droit se trouver.
Concernant le refus d’obtempérer: Quelles que soient les circonstances exactes de la fouille, à l’égard desquelles il appartient à la direction d’enquêter de manière effective, il n’est pas sérieusement contesté que le plaignant ait refusé d’obtempérer à cette fouille, dont le caractère illégal n’était pas manifeste.
La sanction n’est pas disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire.
1. Concernant la mesure provisoire:
L’avocate du plaignant invoque que le plaignant a été placé dans une cellule de punition, ce qui n’est pas contesté par la direction.
La prison de Haren ne dispose pas de cellule d’isolement sécurisée. Les cellules de punition sont utilisées comme cellules sécurisées et vice versa .
En plaçant le plaignant en mesure provisoire au sein d’une cellule nue le 19 octobre 2024, la direction de la prison de Haren a pris une décision illégale.
La mesure provisoire est annulée et une compensation de 30 minutes de crédit d’appel vers la Belgique est octroyée au plaignant.
2. Concernant la fouille au corps:
Concernant la motivation de la fouille:
La décision de fouille à corps datée du 19/10 qui ne figurait pas au dossier disciplinaire et a été présentée lors de l’audience est motivée de la façon suivante : « Suite à une mise en cellule de sécurité, pour se rassurer qu’il n’est pas en possession des objets prohibés par le motif de maintenir l’ordre et la sécurité. »
Cette motivation ne correspond pas au contenu du dossier disciplinaire (2e et 3e RAD) et aux explications fournies en cours de l’audience dont il résulte que la fouille a été - au moins partiellement - opérée avant la mise en cellule et était justifiée par ‘l’odeur suspecte venant du plaignant”.
Ces motifs contradictoires sont incompatibles entre eux.
La décision querellée n’est pas valablement motivée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Au surplus, la fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu .
Dans différents arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a dit pour droit :
« La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'État, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'État par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, §§ 102-103, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, et Ay c. Turquie, no 30951/96, §§ 59-60, 22 mars 2005). Cette enquête doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'État de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits des individus soumis à leur contrôle (Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005, et Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 67, CEDH 2006-III). »
En l’espèce, le plaignant se plaint de la manière dont la fouille a été exécutée.
Les déclarations du plaignant à l’audience ainsi que lors de l’audition disciplinaire sur la manière dont s’est déroulée la fouille sont suffisamment circonstanciées pour paraitre défendables. La direction a elle-même indiqué lors de l’audition disciplinaire que cela « l’inquiétait si la procédure n’a pas été respectée ». Par ailleurs, des faits similaires sont régulièrement dénoncés auprès de la Commission des plaintes.
Suivant la position de la Cour européenne des droits de l’homme précitée, les autorités compétentes doivent établir qu’une enquête effective a été diligentée lorsque le plaignant affirme de manière défendable avoir subi des sévices. La direction n’établit pas que pareille enquête a été menée.
Il appartenait à la direction de diligenter une enquête sérieuse et effective face aux allégations défendables du plaignant , ce que la direction ne précise pas avoir fait.
La décision de fouille au corps est annulée et une compensation de 30 minutes de crédit d’appel vers la Belgique est octroyée au plaignant.
3. Concernant la sanction disciplinaire:
Le plaignant a été sanctionné sur la base de trois infractions disciplinaires :
- La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (infraction de 1ère catégorie) ;
- Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur (ROI) de la prison (infraction de 2e catégorie).
- Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (infraction de 2e catégorie).
Concernant l’infraction relative aux stupéfiants: Le plaignant reconnait les faits ; il ne conteste pas avoir été en possession de stupéfiants et d’une clé USB.
Concernant le non-respect du ROI: La Commission des plaintes estime que l’infraction est établie dès lors que le plaignant reconnaît s’être rendu dans un espace dans lequel il n’avait pas le droit se trouver.
Concernant le refus d’obtempérer: Quelles que soient les circonstances exactes de la fouille, à l’égard desquelles il appartient à la direction d’enquêter de manière effective, il n’est pas sérieusement contesté que le plaignant ait refusé d’obtempérer à cette fouille, dont le caractère illégal n’était pas manifeste.
La sanction n’est pas disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire.