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CP36/24-0610

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - DROITS DE LA DEFENSE - DROIT D'ETRE ENTENDU - PROPORTIONNALITE - SANTE

1. Concernant la mesure de sécurité particulière et les mesures d’ordre

La direction fonde sa décision sur la base d’une information qui lui a été communiquée par la police le 13 août 2024, ainsi qu’une nouvelle information qui lui a été communiquée le 8/10/2024 selon laquelle le plaignant aurait un « projet d’évasion » qualifié de « très concret ».

La direction précise qu’aucune motivation ne sera plus explicitement communiquée, conformément à l’article 8 de la loi de principes.

La Commission des plaintes a consulté, immédiatement après l’audience qui s’est tenue le 30 octobre, le registre établi en vertu de l’article 8 précité.

La Commission considère que les informations contenues dans ce registre constituent des indices sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement. Les mesures prises apparaissent pertinentes au regard du risque à prévenir. Les informations contenues dans le registre ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité.

Toutefois, s’agissant de la proportionnalité de la mesure, la Commission des plaintes relève qu’au moment de la prise de la mesure, le plaignant se trouvait en isolement depuis soixante jours. De plus, au moment de la prise de la mesure, le plaignant indiquait depuis déjà plusieurs semaines souffrir de cet isolement prolongé, ce que la direction ne conteste pas.

Enfin, le Dr BUZON a rendu un rapport psychiatrique le 8 novembre 2024, décrivant l’état de santé du plaignant suite à la demande de la Commission des plaintes dans le cadre de sa décision avant dire droit qui concernait la MSP du 28 octobre.

La Commission des plaintes estime que le rapport psychiatrique susmentionné – combiné à l’avis du Docteur SALVATI demandant le 29/10 au directeur de prendre les mesures S2 - objective la dégradation de l’état de santé du plaignant suite à la situation d’isolement prolongée dont il fait l’objet.

C’est d’ailleurs en ce sens que la Commission d’appel a décidé d’annuler le RSPI dont faisait l’objet le plaignant le 6 décembre 2024.

La Commission estime en outre qu’il doit être considéré que cette dégradation existait déjà au moment où la MSP contestée a été prise.

Au vu des éléments qui précèdent concernant l’état de santé du plaignant, la décision de placement du plaignant en MSP du 21 octobre 2024 est disproportionnée.

La Commission des plaintes annule la MSP du 21 octobre et les mesures d’ordre y relatives.

2. Concernant le refus d’assistance d’un avocat lors de l’audition pour la MSP du 21 octobre 2024

Le plaignant expose que ce refus a porté atteinte à ses droits de la défense.

Le Conseil d’Etat a jugé que la mesure de sécurité particulière adoptée en application de l’article 110 de la loi de principes, précitée, n’est pas une sanction disciplinaire, à laquelle s’applique le principe du respect des droits de la défense, mais une mesure à laquelle s’applique le principe du droit d’être entendu (audi alteram partem), que le législateur peut modaliser, notamment en n’imposant pas l’assistance d’un avocat.
Le principe des droits de la défense ne s’applique donc pas à l’audition préalable au placement en MSP.
Concernant l’application du principe du droit d’être entendu dans le cadre des MSP, la Commission des plaintes se rallie à la jurisprudence de la Commission d’appel néerlandophone qui a considéré qu’ « en ce qui concerne les détenus psychologiquement vulnérables (non encore internés), la Commission d’appel a déclaré par analogie que le directeur doit veiller, en bonne administration, à ce qu'ils puissent exercer utilement leur droit d'être entendus. » En l’espèce, la Commission des plaintes estime que l’absence de l’avocat du plaignant lors de son audition n’a pas eu pour conséquence d’éroder son droit d’être entendu. En effet, les éléments contenus dans le rapport psychiatrique du 8 novembre 2024 rendu par le Dr BUZON ne démontrent pas que l’état psychologique du plaignant était à ce point affecté qu’il ne pouvait être entendu seul par la direction.

Enfin, la Commission des plaintes constate que le refus de faire droit à la demande d’assistance d’un avocat n’a pas porté atteinte à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs qui pèse sur la direction, puisque les raisons de ce refus ont été communiquées par écrit au plaignant et à son conseil.

3. Concernant le refus de communiquer les coordonnées du service de police avec qui la prison correspond

La Commission des plaintes constate que l’exception visée à l’article 8 de la loi dispense le directeur de répondre à cette question;

Qu'il suffit que cette information apparaisse dans le registre prévu par l’article 8 de la loi, auquel la Commission a un accès confidentiel.

La plainte est non fondée concernant ce volet.

4. Refus d’expertise médicale physique et psychique

L’article 113, §2 de la loi de principes est clair en cas de MSP telles que celles applicables au plaignant : « […] le détenu est suivi minutieusement par le directeur et par un médecin-conseil, qui, à cette fin, lui rendent régulièrement visite, s'assurent de son état et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler ».

Aucune disposition de la loi du 12 janvier 2005, précitée, n’impose la réalisation préalable d’une expertise physique et psychiatrique, telle que la réclame le plaignant.

La plainte est non fondée.

5. Rétention pendant 72 heures des pièces de la procédure à l’égard des conseils du plaignant

La Commission des plaintes constate que la non communication des pièces – qui n’était pas volontaire - n’empêchait pas le conseil du plaignant d’introduire la plainte à titre conservatoire.

La plainte est non fondée concernant ce volet.