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CP36/24-0615

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - CONTINUUM RSPI - MANDAT D'ARRET - PAS D'ELEMENTS CONCRETS, ACTUELS ET INDIVIDUALISES

Une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés . La circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 prévoit que toute MSP doit toujours être motivée de manière individuelle, de manière à ce que le détenu puisse comprendre les considérations juridiques et factuelles qui ont amené le directeur à prendre la décision. La motivation devra démontrer qu’il existe une menace, que la menace vient du détenu, que la mesure prise est adaptée à la nature de la menace et est en relation avec son sérieux .

En outre, la circulaire ministérielle précitée prévoit que les différentes modalités de la MSP doivent être précisées et motivées individuellement : « La motivation de la décision doit permettre de déterminer, pour chacune des mesures prises, qu’elle correspond à une nécessité en matière de maintien de l’ordre ou de la sécurité, qu’elle est proportionnelle à la menace et de nature à empêcher que cette menace se réalise ».

Par ailleurs, bien que, d’après le §2 de l’article 110 de la loi de principes, le détenu est entendu avant que le directeur ne prenne une décision quant à l’imposition d’une MSP, à l’examen de la présente audition, la Commission des plaintes a le sentiment que la décision était d’ores et déjà prise lorsqu’elle dit d’emblée au plaignant : « Nous avons reçu la décision de la commission, le RSPI a été annulé, mais je suppose que vous connaissez déjà la suite. Nous maintenons qu’une mesure est absolument nécessaire ». Ce faisant, l’audition est d’emblée présentée comme dénuée d’effet utile.

De plus, la MSP du 10 octobre 2024 est uniquement motivée sur la base d'un mandat d’arrêt qui n’est pas joint et du risque de prosélytisme qui en ressort, ce qui ne peut, à lui seul, justifier le placement sous MSP.

Dans le cas présent, aucun élément ne fait référence au comportement du détenu en détention. La direction répond au plaignant qui évoque l’absence de risque : « Nous ne parlons pas de votre comportement mais d’un risque de prosélytisme. C’est la direction générale qui n’est pas encore convaincue ».

Ainsi, il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existe des éléments concrets, actuels et individualisés qui permettent de considérer aujourd’hui que le plaignant constitue une menace permanente pour la sécurité.

A défaut d’éléments concrets suffisants, la MSP n’est pas adéquatement motivée.