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CP36/24-0617

Ongegrond CP - Haren Klachtencommissie Tucht Fouille op het lichaam
DECISION DISCIPLINAIRE - IES - ASSISTANCE AVOCAT - FOUILLE AU CORPS

1. Concernant la sanction disciplinaire :

Il ressort du dossier que le plaignant avait sollicité l’assistance d’un avocat.

La direction a contacté celui-ci le 3 octobre 2024 en vue d’une audition le 8 octobre 2024 à 9h30.
Le même jour, le conseil du plaignant a répondu qu’ils seront tous les deux à la Cour d’assises à ce moment-là et qu’il conviendra d’attendre la fin du procès. Le conseil n’a précisé aucun délai.

Le 11 octobre 2024 à 7h06 soit 8 jours après l’envoi de la première convocation, le bureau disciplinaire a contacté l’avocat en indiquant que l’audition était reportée au lendemain, le 12 octobre 2024 à 10h.

Le conseil n’a pas répondu à la convocation, ne s’est pas fait remplacer, ne s’est pas présenté à l’audition et n’a pas expliqué les raisons de son absence.

Le plaignant a refusé la proposition de la direction de se faire assister d’une autre avocate présente dans la prison au moment de l’audition.

Eu égard à ce qui précède, il ne peut être reproché à la direction d’avoir violé les droits de la défense du plaignant étant donné qu’elle a tout mis en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective d’un avocat lors de l’audition disciplinaire du plaignant et que l’absence de l’avocat choisi par le plaignant n’a pas lésé les droits de la défense du plaignant au point de nuire globalement à l’équité du procès

En outre, il ressort que la procédure prévue en cas de non-comparution à l’audience disciplinaire a bien été suivie par la direction.

Le premier moyen est non fondé.

Concernant les trois infractions disciplinaires :

La décision a donc été prise par défaut, sur base des éléments à la disposition de la direction au jour de l’audition disciplinaire, à savoir les deux RAD des 29 septembre et 04 octobre 2024.
Il ressort desdits rapports que :
 le 29 septembre 2024, une odeur et une forte couche de fumée sont constatées dans le parloir du plaignant et qu’un trou dans le mur, du tabac et des fouilles à rouler y ont été retrouvées ;
 le 04 octobre 2024, un câble de recharge et un GSM sont retrouvés au sein de la cellule du plaignant.

La Commission des plaintes estime que la direction pouvait valablement estimer que les faits sont suffisamment établis étant donné que le plaignant avait l’occasion de contester les faits auprès de la direction mais ne l’a pas fait pour des motifs qui semblent contraires à ses intérêts et que la direction n’avait pas d’autres éléments sur lesquels se baser.

Quant à son caractère raisonnable et proportionné, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

 La direction justifie la hauteur de la sanction ;
 Le plaignant ne s’est pas présenté à l’audition malgré la solution proposée par la direction et n’a pas contesté les faits.

Eu égard à ce qui précède, la plainte n’est pas fondée.

2. Concernant la fouille au corps :

Pour rappel, selon la loi de principes , une fouille au corps peut avoir lieu :
 Quand il existe des indices individualisés que la personne se trouve peut-être en possession d’objets ou de substances prohibés ou dangereux ;
 Quand une fouille de vêtement ne suffit pas à vérifier les faits.

La décision de fouille au corps est motivée sur la base des indices suivants : « Lors de la visite individuelle [nom du plaignant], l’agent a remarqué que le détenu a de la laine de verre sur son dos, la fouille de vêtements n’étant pas suffisante afin de s’assurer que des petits objets ne sont pas dissimulés dans les sous-vêtements, une fouille au corps est nécessaire, avec l’usage de l’essuie »

En l’espèce, la décision repose sur des indices suffisamment individualisés (le fait que le plaignant ait de la laine de verre sur son dos lors de la visite) et elle explique pourquoi une fouille vêtements est insuffisante.

Dès lors, la Commission des plaintes estime que ces éléments constituent des indices suffisamment individualisés et qu’une fouille des vêtements ne pouvait suffire.

Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée.