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CP36/24-0626

Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie Geen beslissing directeur
IRRECEVABLE - COMPETENCE - PERTE EFFETS PERSONNELS

Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.

Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.

Il s’agit de deux conditions cumulatives.

En l’espèce, le plaignant invoque qu’il vient d’être transféré de la prison de Marneffe et que depuis son arrivée, il ne cesse de demander ses affaires qui se trouvent à Marneffe ainsi que son argent, il avait plus de 500 € sur son compte prison mais il n’a reçu que 10 € de plus que ses affaires autorisées en cellule à Marneffe. Il ne reçoit rien de plus, il a effectué des formations et obtenu 3 diplômes ; celui de maçonnerie, de gestion de base et enfin celui de « v.c.a » ; tout cela se trouve dans les mains de la direction de Marneffe. Mme L. de l’école de la promotion sociale refuse de lui donner un duplicata car ceux-ci se trouvent à Marneffe.

Il a également 3 de ses GSM qui se trouvent à la comptabilité de Marneffe ; il s’agit de GSM retrouvés en cellule, il aimerait pouvoir les récupérer et a interpelé à plusieurs reprises la direction de Haren mais cela fait trois mois qu’il patiente, la Commission des plaintes est son dernier recours.

La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.

Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.

La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité » (la Commission des plaintes souligne).

En l’espèce, le plaignant conteste la perte de ses effets personnels lors d’un transfert. La Commission des plaintes constate dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction envers le plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, mais que le plaignant peut par contre introduire une demande d’indemnisation auprès de la DG EPI, conformément à la lettre collective précitée. Le plaignant est dès lors invité à s’adresser à la direction afin de solliciter cette procédure, s’il le souhaite.

Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. Le juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.