CP36/24-0641
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
La plaignante indique se faire régulièrement voler sa lessive et sa nourriture. Elle prétend aussi subir des insultes ainsi que des menaces de la part des agents et des autres détenus. Ensuite, elle se plaint de manque de paiements pour son travail fourni et de comportements inappropriés d’agents. Pour finir, elle dit avoir été forcée par un agent à travailler pendant qu’elle était sous certificat médical pendant qu’un autre agent lui avait dit qu’elle ne pouvait en effet, pas travailler sous certificat.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.2
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
Une (omission de) décision prise à son égard ;
Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le comportement de l’agent ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
Le comportement d’un autre détenu ne relève pas non plus de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
En effet, des comportements inappropriés ainsi que des menaces et des insultes proférées par des agents et des détenus ne peuvent pas être considérés comme des décisions de la part de la direction.
Par contre, la plaignante est invitée à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.2
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
Une (omission de) décision prise à son égard ;
Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le comportement de l’agent ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
Le comportement d’un autre détenu ne relève pas non plus de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
En effet, des comportements inappropriés ainsi que des menaces et des insultes proférées par des agents et des détenus ne peuvent pas être considérés comme des décisions de la part de la direction.
Par contre, la plaignante est invitée à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.