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CP36/24-0657

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - IES - AUDITION - DROITS DE LA DEFENSE

Le plaignant a été sanctionné de 14 jours d’IES pour possession ou trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (infraction de première catégorie).

La procédure disciplinaire prévoit explicitement l’obligation d’entendre le détenu. Cette obligation d’audition fait partie des droits de la défense du détenu. L’imposition d’une sanction disciplinaire doit donc toujours être précédée d’une audition.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que :

- L’audition s’est tenue le 1er octobre 2024 soit le jour prévu et mentionné dans la convocation qui est datée du 26 septembre ;
- Un formulaire « déclaration de refus d’être entendu » a été rempli par le plaignant, mais le mot « refus » a été biffé et le plaignant y a écrit « bonjour, je suis désolé mais en dix minutes, moi et mon duo pour se préparer, cela est impossible, on doit se brosser les dents. Je vous demande de bien vouloir me rappeler (…) ».
- Le plaignant n’a pas été rappelé, de sorte qu’il a été condamné par défaut.

Le plaignant affirme ne pas avoir refusé d’être entendu ; il n’a pas signé de document en ce sens.

Les éléments mis à la disposition de la Commission des plaintes et auxquels elle peut avoir égard ne permettent pas de s’assurer que les droits de la défense ont été respectés dans le chef du plaignant.

En effet, en procédant à l’audition disciplinaire en l’absence du plaignant alors qu’il a expressément fait la demande d’être rappelé, les droits de la défense du plaignant n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire. Pour ces raisons, la plainte est fondée.