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CP36/24-0662

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE

L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles à l’analyse de la plainte.

Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 19 novembre 2024. Celle-ci n’a pas donné suite.    

Bien qu’il s’agisse d’un délai d’ordre, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein. En ne s’assurant pas du bon fonctionnement de ses services pour répondre aux plaintes, la direction manque à son devoir de minutie et aux principes de bonne administration, à savoir : 
 remettre les pièces utiles à l’examen de la plainte ;  
 les remettre dans un délai raisonnable, garantissant le traitement rapide de la plainte ;  

En effet, d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat :
 « il appartient à toute autorité administrative de produire, en cas de recours en annulation d'un de ses actes, un dossier administratif complet justifiant que l'acte attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles4» ;  
 « les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l'administration de la preuve5» ; 
 « si la communication au Conseil d'Etat du dossier administratif constitué par la partie adverse fait l'objet de règles juridiques assurant un fonctionnement efficace de l'action juridictionnelle et un débat contradictoire, elle constitue avant tout un acte indispensable à la formation d'une décision; qu'il tombe en effet sous le sens commun que tout décideur, quel qu'il soit, personne physique ou personne morale privée ou publique, a, préalablement à la décision, réuni les éléments de droit et de fait utiles à la prise de celle-ci; que dans ces conditions, lorsqu'une autorité doit adopter une décision individuelle, il lui est alors aisé de respecter les exigences légales de la motivation formelle et en cas de recours devant le Conseil d'Etat, de communiquer "son" dossier administratif à la juridiction; qu'il en va en tout cas ainsi lorsque l'autorité agit comme "une bonne administration"6» ;  
 « la thèse selon laquelle cette communication n'était pas indispensable puisque le requérant produit toutes les pièces utiles à l'examen du recours, ne peut pas plus être retenue ; qu'en effet, ce faisant la partie adverse se substitue au Conseil d'Etat en appréciant elle-même quels sont les éléments utiles à l'examen par la juridiction ; qu'en l'espèce, pareille attitude est d'autant plus à proscrire qu'il est manifeste que des éléments essentiels à l'examen de l'affaire n'ont pas été portés à la connaissance du Conseil d'Etat7  ».   

Dans le cas présent, sans disposer des décisions contestées ni d’une quelconque autre information, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d’apprécier la légalité et la proportionnalité de cette décision. 

Dans cette mesure, en absence de motivation des décisions contestées et sans disposer d’aucune information ou observation de la direction à cet égard, la Commission des plaintes n’a pas d’autres choix que de constater que les décisions sont illégales et doivent être annulées. 

Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée. Les décisions contestées sont annulées.