Ga verder naar de inhoud

CP36/24-0680

Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

Le plaignant rapporte que le jeudi matin, 11 décembre 2024, deux agents ont pris ses vêtements pour les laver. Cela fait maintenant 6 jours qu’il attend la restitution de ses affaires. Parmi ces vêtements se trouvaient trois paires de chaussettes, un jean court, un jean long et deux t-shirts. 

La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.  

Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction. 

La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité ».   

La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.   

En effet, en vertu de l’article 148 de la loi de principes « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ». 

En l’espèce, le plaignant indique la disparition de certains de ses effets personnels. La Commission de plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité. 

Le plaignant peut par contre introduire une demande d’indemnisation auprès de la DG EPI, conformément à la lettre collective précitée.

La plainte est par conséquent manifestement irrecevable. La juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.