DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - TRAVAIL
D’après la jurisprudence du Conseil d’Etat :
- « il appartient à toute autorité administrative de produire, en cas de recours en annulation d'un de ses actes, un dossier administratif complet justifiant que l'acte attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles » ;
- « les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l'administration de la preuve » ;
- « si la communication au Conseil d'Etat du dossier administratif constitué par la partie adverse fait l'objet de règles juridiques assurant un fonctionnement efficace de l'action juridictionnelle et un débat contradictoire, elle constitue avant tout un acte indispensable à la formation d'une décision; qu'il tombe en effet sous le sens commun que tout décideur, quel qu'il soit, personne physique ou personne morale privée ou publique, a, préalablement à la décision, réuni les éléments de droit et de fait utiles à la prise de celle-ci; que dans ces conditions, lorsqu'une autorité doit adopter une décision individuelle, il lui est alors aisé de respecter les exigences légales de la motivation formelle et en cas de recours devant le Conseil d'Etat, de communiquer "son" dossier administratif à la juridiction; qu'il en va en tout cas ainsi lorsque l'autorité agit comme "une bonne administration"» ;
- « la thèse selon laquelle cette communication n'était pas indispensable puisque le requérant produit toutes les pièces utiles à l'examen du recours, ne peut pas plus être retenue ; qu'en effet, ce faisant la partie adverse se substitue au Conseil d'Etat en appréciant elle-même quels sont les éléments utiles à l'examen par la juridiction ; qu'en l'espèce, pareille attitude est d'autant plus à proscrire qu'il est manifeste que des éléments essentiels à l'examen de l'affaire n'ont pas été portés à la connaissance du Conseil d'Etat » .
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit au plus tard dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la plainte.
Bien qu’il s’agisse d’un délai d’ordre, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein, conformément aux principes de bonne administration.
Les décisions qui n’ont pas été communiquées à la Commission alors qu’elles pouvaient et devaient l’être doivent être tenues pour inexistantes. Elles seront toutefois annulées en vertu du principe de sécurité juridique .
Sans disposer du dossier ayant présidé à l’adoption de ces décisions, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d'exercer son contrôle de leur légalité et de leur proportionnalité. Dans ce cas, la plainte doit être tenue pour fondée , sauf lorsqu’elle est manifestement irrecevable ou non-fondée.
En l’espèce, la plainte n’est ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondée. Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 2 décembre 2024. Celle-ci n’y a réservé aucune suite. En vertu des principes prérappelés, les décisions querellées doivent être tenues pour irrégulières et annulées.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 19 novembre 2024 ainsi que la décision de retrait de travail du 21 novembre 2024 sont annulées.
En conséquence, il y a lieu de :
- supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant .
- réintégrer le plaignant à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.
Concernant la compensation sollicitée par le plaignant, à savoir une mutation de régime, si la Commission est susceptible d’apprécier la légalité, l’équité et le caractère raisonnable d’une décision de la direction ayant pour objet un changement de section, elle pourrait difficilement, de sa propre initiative, décider, à l’occasion d’une demande de compensation, qu’il est opportun de placer le détenu dans telle ou telle section qu’il choisit.
Ce faisant, la Commission se substituerait à la compétence et à la responsabilité du directeur de maintenir l’ordre au sein de la prison (article 105, §2 de la loi de principes), le placement du détenu relevant du bon ordre au sein de la prison. La Commission des plaintes ne peut dès lors faire droit à cette demande de compensation du plaignant.
D’après la jurisprudence du Conseil d’Etat :
- « il appartient à toute autorité administrative de produire, en cas de recours en annulation d'un de ses actes, un dossier administratif complet justifiant que l'acte attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles » ;
- « les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l'administration de la preuve » ;
- « si la communication au Conseil d'Etat du dossier administratif constitué par la partie adverse fait l'objet de règles juridiques assurant un fonctionnement efficace de l'action juridictionnelle et un débat contradictoire, elle constitue avant tout un acte indispensable à la formation d'une décision; qu'il tombe en effet sous le sens commun que tout décideur, quel qu'il soit, personne physique ou personne morale privée ou publique, a, préalablement à la décision, réuni les éléments de droit et de fait utiles à la prise de celle-ci; que dans ces conditions, lorsqu'une autorité doit adopter une décision individuelle, il lui est alors aisé de respecter les exigences légales de la motivation formelle et en cas de recours devant le Conseil d'Etat, de communiquer "son" dossier administratif à la juridiction; qu'il en va en tout cas ainsi lorsque l'autorité agit comme "une bonne administration"» ;
- « la thèse selon laquelle cette communication n'était pas indispensable puisque le requérant produit toutes les pièces utiles à l'examen du recours, ne peut pas plus être retenue ; qu'en effet, ce faisant la partie adverse se substitue au Conseil d'Etat en appréciant elle-même quels sont les éléments utiles à l'examen par la juridiction ; qu'en l'espèce, pareille attitude est d'autant plus à proscrire qu'il est manifeste que des éléments essentiels à l'examen de l'affaire n'ont pas été portés à la connaissance du Conseil d'Etat » .
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit au plus tard dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la plainte.
Bien qu’il s’agisse d’un délai d’ordre, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein, conformément aux principes de bonne administration.
Les décisions qui n’ont pas été communiquées à la Commission alors qu’elles pouvaient et devaient l’être doivent être tenues pour inexistantes. Elles seront toutefois annulées en vertu du principe de sécurité juridique .
Sans disposer du dossier ayant présidé à l’adoption de ces décisions, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d'exercer son contrôle de leur légalité et de leur proportionnalité. Dans ce cas, la plainte doit être tenue pour fondée , sauf lorsqu’elle est manifestement irrecevable ou non-fondée.
En l’espèce, la plainte n’est ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondée. Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 2 décembre 2024. Celle-ci n’y a réservé aucune suite. En vertu des principes prérappelés, les décisions querellées doivent être tenues pour irrégulières et annulées.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 19 novembre 2024 ainsi que la décision de retrait de travail du 21 novembre 2024 sont annulées.
En conséquence, il y a lieu de :
- supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant .
- réintégrer le plaignant à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.
Concernant la compensation sollicitée par le plaignant, à savoir une mutation de régime, si la Commission est susceptible d’apprécier la légalité, l’équité et le caractère raisonnable d’une décision de la direction ayant pour objet un changement de section, elle pourrait difficilement, de sa propre initiative, décider, à l’occasion d’une demande de compensation, qu’il est opportun de placer le détenu dans telle ou telle section qu’il choisit.
Ce faisant, la Commission se substituerait à la compétence et à la responsabilité du directeur de maintenir l’ordre au sein de la prison (article 105, §2 de la loi de principes), le placement du détenu relevant du bon ordre au sein de la prison. La Commission des plaintes ne peut dès lors faire droit à cette demande de compensation du plaignant.