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CP36/24-0762

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie
RETRAIT D'EMPLOI - DROIT D'ETRE ENTENDU

La décision de retrait de travail se fonde exclusivement sur plusieurs « refus de travail » reprochés à la plaignante.

Sur les cinq absences mentionnées, la plaignante a transmis par mail en date du 18/12/2024 deux certificats médicaux justifiant les absences du 03/12/2024 et du 10/12/2024.

Concernant les trois absences restantes, la direction soutient que la plaignante n’a pas transmis de justification.

Néanmoins, sur le refus de travail daté du 25/10/2024, la plaignante indique « Je suis malade. J’espère voir le médecin dans l’urgence. Merci. »

En outre, elle transmet, à l’appui de sa plainte, une attestation médicale datée du 29 octobre 2024, recommandant une consultation ophtalmologique. Ce document mentionne également les problèmes de santé dont elle souffre, à savoir des « céphalées rétro-orbitaires chez patiente myope non appareillée ».

La direction n’a pas entendu la plaignante avant la prise de la décision contestée. Or la plaignante n’a, à aucun moment, pu faire valoir son point de vue.

A cet égard, « le principe audi alteram partem rencontre un double objectif, d’une part permettre à l’administration de décider en pleine et entière connaissance de cause et d’autre part permettre au citoyen de faire valoir ses observations compte tenu de la gravité de la mesure que l’administration se propose de prendre à son égard. C’est ainsi que le principe est souvent qualifié de « règle de bonne administration et d’équitable procédure » .

En effet, le but premier du principe audi alteram partem est de permettre à l’autorité de statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle l’audition ne peut être postérieure à la décision de l’autorité .

Le principe audi alteram partem « impose que, lorsque l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave – de caractère non disciplinaire – prise en raison du comportement de l’administré, voire même de toute mesure grave indépendamment de son comportement, ce dernier doit, avant que ne soit prise la décision, sauf cas d’urgence, pouvoir être entendu ou du moins être mis en mesure d’exposer utilement son point de vue » .

A défaut de dérogation explicite dans une norme de valeur législative, le principe général trouve donc pleinement à s’appliquer.

La loi de principes ne contenant aucune disposition restreignant, voire excluant l’application du principe audi alteram partem, il convient de considérer que ce principe est applicable.

Le respect du principe audi alteram partem apparaissait en l’espèce d’autant plus indispensable au vu des certificats médicaux que la plaignante a transmis par après. Si elle avait été entendue avant la prise de décision, elle aurait pu expliquer ses absences injustifiées et produire ces documents avant la prise de la décision contestée.

En effet, la plaignante invoque qu’elle était malade aux dates litigieuses, mais qu’elle n’a pas eu la possibilité de consulter un médecin immédiatement.

La plaignante produit également une attestation médicale datée du 29 octobre 2024, recommandant une consultation ophtalmologique. Ce document mentionne également les problèmes de santé dont elle souffre, à savoir des « céphalées rétro-orbitaires chez patiente myope non appareillée (lunettes cassées) ».

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure d’ordre de retrait de travail du 11 décembre 2024 est annulée.

A titre de compensation, la Commission des plaintes octroie à la plaignante 2 heures de crédit téléphonique vers la Belgique.
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