CP36/24-0781
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Ordemaatregel
MESURE PROVISOIRE - ABSENCE DE DECISION - SANCTION DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - MUTATION - COMPENSATION
- Concernant la MP
Le 13 mars 2025, la Commission des plaintes a demandé par mail au bureau de plaintes de lui transmettre la mesure provisoire. Le même jour, la direction a répondu « il n’y a pas de mesure provisoire dans ce dossier ».
La Commission des plaintes ne peut que déduire du contenu du 1er RAD qu’une mesure provisoire a bien été prise à l’encontre du plaignant. Ne disposant d’aucune décision écrite ou du RAD ayant entraîné la prise de cette décision, elle n’est pas en mesure d’en analyser ni la régularité, ni la durée, ni la motivation.
Pour ces raisons, la décision de mesure provisoire apparait comme insuffisamment motivée, et donc illégale.
Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
- Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été convoqué disciplinairement le 16 décembre 2024, soit avant que la direction ne prenne connaissance, le 17 décembre 2024, des deux RAD du 13 décembre 2024. Le plaignant a dès lors été entendu sur des faits pour lesquels il n'avait pas été valablement convoqué ni n'avait pu assurer consécutivement sa défense.
La direction a ainsi méconnu son obligation de mise à disposition de l’ensemble des éléments du dossier au plaignant avant l’audition . La violation des droits de la défense suffit à annuler la décision contestée. La plainte est dès lors fondée.
- Concernant la mutation de section
La direction décide de muter le plaignant 'durant toute la durée de{sa} sanction”.
L’annulation de cette dernière entraine dès lors celle de la mesure de mutation qui en est l’accessoire.
La plainte concernant la mutation de section est fondée. Celle-ci est annulée.
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : 120 minutes de crédit téléphonique vers la Tunisie.
- Concernant la MP
Le 13 mars 2025, la Commission des plaintes a demandé par mail au bureau de plaintes de lui transmettre la mesure provisoire. Le même jour, la direction a répondu « il n’y a pas de mesure provisoire dans ce dossier ».
La Commission des plaintes ne peut que déduire du contenu du 1er RAD qu’une mesure provisoire a bien été prise à l’encontre du plaignant. Ne disposant d’aucune décision écrite ou du RAD ayant entraîné la prise de cette décision, elle n’est pas en mesure d’en analyser ni la régularité, ni la durée, ni la motivation.
Pour ces raisons, la décision de mesure provisoire apparait comme insuffisamment motivée, et donc illégale.
Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
- Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été convoqué disciplinairement le 16 décembre 2024, soit avant que la direction ne prenne connaissance, le 17 décembre 2024, des deux RAD du 13 décembre 2024. Le plaignant a dès lors été entendu sur des faits pour lesquels il n'avait pas été valablement convoqué ni n'avait pu assurer consécutivement sa défense.
La direction a ainsi méconnu son obligation de mise à disposition de l’ensemble des éléments du dossier au plaignant avant l’audition . La violation des droits de la défense suffit à annuler la décision contestée. La plainte est dès lors fondée.
- Concernant la mutation de section
La direction décide de muter le plaignant 'durant toute la durée de{sa} sanction”.
L’annulation de cette dernière entraine dès lors celle de la mesure de mutation qui en est l’accessoire.
La plainte concernant la mutation de section est fondée. Celle-ci est annulée.
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : 120 minutes de crédit téléphonique vers la Tunisie.