DISCIPLINAIRE - IES - DOUTE
Le plaignant a été sanctionné de 5 jours d’IES pour la possession d’un chargeur retrouvé dans sa cellule.
Le plaignant conteste les faits et indique que le chargeur appartient à son codétenu. Il détient une attestation d’un agent indiquant que les chargeurs ne lui appartenaient pas.
En l’espèce, la direction se fonde sur un seul RAD du 21 novembre 2024 lequel précise qu’un chargeur a été retrouvé dans la cellule du codétenu.
Malgré les contestations et les explications détaillées du plaignant, la direction n’a pas cherché à investiguer davantage et a sanctionné le plaignant sur la base du fait qu’il est responsable de ce qui se trouve dans sa cellule. Ainsi, la direction ne démontre pas que le chargeur appartenait au plaignant. Or, si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu.
En outre, le lendemain de l’audition et de la décision disciplinaire, un autre RAD a été établi lequel précise que le codétenu du plaignant a reconnu que le chargeur lui appartenait. La direction n’en pas tenu compte. De plus, la règle selon laquelle le détenu est responsable de ce qui se trouve dans sa cellule ne ressort d’aucune disposition du ROI.
Pour l’ensemble de ces motifs, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement.
La plainte est dès lors fondée. La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : deux paquets de cigarettes, ou tabac social en fonction de ce qui est disponible sur le catalogue des biens cantinables.
Le plaignant a été sanctionné de 5 jours d’IES pour la possession d’un chargeur retrouvé dans sa cellule.
Le plaignant conteste les faits et indique que le chargeur appartient à son codétenu. Il détient une attestation d’un agent indiquant que les chargeurs ne lui appartenaient pas.
En l’espèce, la direction se fonde sur un seul RAD du 21 novembre 2024 lequel précise qu’un chargeur a été retrouvé dans la cellule du codétenu.
Malgré les contestations et les explications détaillées du plaignant, la direction n’a pas cherché à investiguer davantage et a sanctionné le plaignant sur la base du fait qu’il est responsable de ce qui se trouve dans sa cellule. Ainsi, la direction ne démontre pas que le chargeur appartenait au plaignant. Or, si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu.
En outre, le lendemain de l’audition et de la décision disciplinaire, un autre RAD a été établi lequel précise que le codétenu du plaignant a reconnu que le chargeur lui appartenait. La direction n’en pas tenu compte. De plus, la règle selon laquelle le détenu est responsable de ce qui se trouve dans sa cellule ne ressort d’aucune disposition du ROI.
Pour l’ensemble de ces motifs, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement.
La plainte est dès lors fondée. La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : deux paquets de cigarettes, ou tabac social en fonction de ce qui est disponible sur le catalogue des biens cantinables.