CP36/25-0004
Gegrond
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - SANCTION DEGUISEE - SANTE - IES - IMAGES VIDEOSURVEILLANCE - CUMUL IES
4.1. Concernant la mesure provisoire du 4 janvier 2025
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée, pour les faits suivants : : « le détenu menace de tuer l’agent ainsi que sa famille ».
L’avocate du plaignant invoque que le plaignant a été placé dans une celle de punition, ce qui n’est pas contesté par la direction. La prison de Haren ne dispose pas de cellule d’isolement sécurisée. Les cellules de punition sont utilisées comme cellules sécurisées et vice versa .
Certains établissements aménagent des cellules régulières afin qu’elles puissent répondre à des impératifs sécuritaires, les considérant alors comme autant de cellules d’isolement.
A cet égard, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants indique également qu’une cellule de sécurité doit être meublée de la même manière que les cellules utilisées par les détenus en détention normale . En effet, si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par une caméra de surveillance .
Actuellement, cette différence infrastructurelle n’existe pas à la prison de Haren, afin de permettre de distinguer les deux types de cellule. À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable .
Enfermer un détenu en cellule de punition revient à le punir puisqu’une telle cellule est prévue en cas de sanction. Par conséquent, une telle décision correspond à une sanction disciplinaire déguisée .
De plus, il ressort des explications apportées à l’audience par le plaignant que ses médicaments ne lui ont pas été donnés pendant la durée de son placement en cellule de punition, soit pendant plus de 24 heures.
Cette mesure provisoire exécutée en cellule de punition sans médicament est donc illégale et constitue une sanction disciplinaire immédiate déguisée, prohibée par l’article 145, §2 de la loi de principes.
4.2 Concernant la sanction disciplinaire du 7 janvier 2025
Puisque la matérialité des faits était contestée et que des images ont été utilisées pour l’établir, il appartenait à la direction d’assurer un visionnage contradictoire de ces images.
La Direction indique la décision litigieuse avoir visionné les images caméra. Le plaignant n’a, quant à lui, pas eu accès à ces images malgré sa demande formulée lors de l’audition disciplinaire. Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 7 janvier 2025 est annulée.
Il est demandé à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
4.3. Concernant la mesure provisoire du 9 janvier 2025
Le conseil du plaignant vise dans sa plainte du 15 janvier une mesure provisoire qui aurait été prise le 9 janvier. Il n’indique pas clairement s’il conteste – ou non – cette décision, ni pour quels motifs.
La Commission des plaintes constate que la plainte, en ce qu’elle porte sur cette mesure provisoire, manque de clarté. Or, l’article 150 de la loi de principes dispose que la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
La plainte portant sur la mesure provisoire du 9 janvier 2025 est dès lors irrecevable.
4.4. Concernant la sanction disciplinaire du 11 janvier 2025
Lorsque le plaignant a été sanctionné de 12 jours d’IES le 11 janvier (décision contestée), il était déjà en IES en application d’une sanction ayant pris cours le 7 janvier.
Les faits pour lesquels le plaignant a été sanctionné le 11 janvier ne constituent pas une atteinte grave à l’intégrité physique de personnes.
Puisque le plaignant était déjà sous le coup d’une précédente sanction, la direction a assorti la sanction d’un sursis.
Or, la direction aurait dû choisir une autre sanction qu’une sanction d’IES. Le fait d’avoir prononcé la sanction avec sursis ne modifie pas l’application de l’article 142, le sursis risquant au contraire – s’il venait à tomber – de contourner les dispositions légales visant à limiter les durées d’isolement.
La plainte est fondée et la sanction disciplinaire est annulée.
La Commission des plaintes octroie au plaignant une VHS supplémentaire à titre de compensation.
4.1. Concernant la mesure provisoire du 4 janvier 2025
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée, pour les faits suivants : : « le détenu menace de tuer l’agent ainsi que sa famille ».
L’avocate du plaignant invoque que le plaignant a été placé dans une celle de punition, ce qui n’est pas contesté par la direction. La prison de Haren ne dispose pas de cellule d’isolement sécurisée. Les cellules de punition sont utilisées comme cellules sécurisées et vice versa .
Certains établissements aménagent des cellules régulières afin qu’elles puissent répondre à des impératifs sécuritaires, les considérant alors comme autant de cellules d’isolement.
A cet égard, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants indique également qu’une cellule de sécurité doit être meublée de la même manière que les cellules utilisées par les détenus en détention normale . En effet, si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par une caméra de surveillance .
Actuellement, cette différence infrastructurelle n’existe pas à la prison de Haren, afin de permettre de distinguer les deux types de cellule. À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable .
Enfermer un détenu en cellule de punition revient à le punir puisqu’une telle cellule est prévue en cas de sanction. Par conséquent, une telle décision correspond à une sanction disciplinaire déguisée .
De plus, il ressort des explications apportées à l’audience par le plaignant que ses médicaments ne lui ont pas été donnés pendant la durée de son placement en cellule de punition, soit pendant plus de 24 heures.
Cette mesure provisoire exécutée en cellule de punition sans médicament est donc illégale et constitue une sanction disciplinaire immédiate déguisée, prohibée par l’article 145, §2 de la loi de principes.
4.2 Concernant la sanction disciplinaire du 7 janvier 2025
Puisque la matérialité des faits était contestée et que des images ont été utilisées pour l’établir, il appartenait à la direction d’assurer un visionnage contradictoire de ces images.
La Direction indique la décision litigieuse avoir visionné les images caméra. Le plaignant n’a, quant à lui, pas eu accès à ces images malgré sa demande formulée lors de l’audition disciplinaire. Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 7 janvier 2025 est annulée.
Il est demandé à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
4.3. Concernant la mesure provisoire du 9 janvier 2025
Le conseil du plaignant vise dans sa plainte du 15 janvier une mesure provisoire qui aurait été prise le 9 janvier. Il n’indique pas clairement s’il conteste – ou non – cette décision, ni pour quels motifs.
La Commission des plaintes constate que la plainte, en ce qu’elle porte sur cette mesure provisoire, manque de clarté. Or, l’article 150 de la loi de principes dispose que la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
La plainte portant sur la mesure provisoire du 9 janvier 2025 est dès lors irrecevable.
4.4. Concernant la sanction disciplinaire du 11 janvier 2025
Lorsque le plaignant a été sanctionné de 12 jours d’IES le 11 janvier (décision contestée), il était déjà en IES en application d’une sanction ayant pris cours le 7 janvier.
Les faits pour lesquels le plaignant a été sanctionné le 11 janvier ne constituent pas une atteinte grave à l’intégrité physique de personnes.
Puisque le plaignant était déjà sous le coup d’une précédente sanction, la direction a assorti la sanction d’un sursis.
Or, la direction aurait dû choisir une autre sanction qu’une sanction d’IES. Le fait d’avoir prononcé la sanction avec sursis ne modifie pas l’application de l’article 142, le sursis risquant au contraire – s’il venait à tomber – de contourner les dispositions légales visant à limiter les durées d’isolement.
La plainte est fondée et la sanction disciplinaire est annulée.
La Commission des plaintes octroie au plaignant une VHS supplémentaire à titre de compensation.