Dans sa plainte, le plaignant indique une « mesure provisoire » sans autre précision, tout en dénonçant une situation conflictuelle, il invoque un acharnement et de la provocation. Il estime être injustement sanctionné malgré ses tentatives d’explications à la direction.
Selon la loi de principes, une personne détenue peut se plaindre d’une décision prise par la direction de la prison à son égard.
Il est donc possible d’introduire une plainte contre une décision prise par la direction de la prison, ou prise en son nom, ou d’un refus de la direction de prendre une décision.
En l’espèce, la plainte manque de clarté en ce qu’elle ne permet pas d’identifier la décision contestée. Les faits invoqués sont imprécis et mélangent plusieurs éléments sans lien clair avec une décision identifiable de la direction.
Or, il est important, lorsqu’une personne s’adresse à la Commission des Plaintes, qu’elle identifie la décision attaquée, ou que cette décision soit facilement identifiable, comme l’exige l’article 150, § 2, de la loi de principes : « La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. »
En l’absence de clarté sur l’objet de la plainte, celle-ci n’est pas recevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Selon la loi de principes, une personne détenue peut se plaindre d’une décision prise par la direction de la prison à son égard.
Il est donc possible d’introduire une plainte contre une décision prise par la direction de la prison, ou prise en son nom, ou d’un refus de la direction de prendre une décision.
En l’espèce, la plainte manque de clarté en ce qu’elle ne permet pas d’identifier la décision contestée. Les faits invoqués sont imprécis et mélangent plusieurs éléments sans lien clair avec une décision identifiable de la direction.
Or, il est important, lorsqu’une personne s’adresse à la Commission des Plaintes, qu’elle identifie la décision attaquée, ou que cette décision soit facilement identifiable, comme l’exige l’article 150, § 2, de la loi de principes : « La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. »
En l’absence de clarté sur l’objet de la plainte, celle-ci n’est pas recevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.