Ga verder naar de inhoud

CP36/25-0083

Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur
La plainte introduite par le plaignant est incompréhensible. Il invoque notamment être torturé par électrochoc et ultrason à chaque fois qu’il sort de l’unité 211. Il tient ensuite des propos incohérents.

Or, l’article 150, § 2 dispose que « la plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte ».

La Commission des plaintes se trouvant dans l’incapacité de comprendre les motifs de la plainte ainsi que la décision contestée, elle ne peut se prononcer sur son contenu.

Pour cette raison, la plainte est irrecevable.

Le plaignant est néanmoins invité à s’adresser à la Commission de surveillance ou à son avocat afin de solutionner cette situation. En effet, en vertu de l’article 150, §4 de la loi de principes, le plaignant peut solliciter une assistance pour la rédaction de sa plainte.