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CP36/25-0093

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - DOUTE

Sur la mesure provisoire :

En cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ;
- Le placement en cellule sécurisée.

La sécurité interne est définie comme « l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles ».

La Commission d’appel a déjà jugé à de nombreuses reprises que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.

En outre, les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient, a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.

En l’espèce, le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne » qui ressort des faits suivants : « Detenu k. [le plaignant] 131-105 était un de Impliqués dans la bagarre cluster 11 et 13 et a frappé d'autres détenus ».
Indépendamment de l’imputabilité des faits au plaignant ou non, la Commission des plaintes considère que la direction pouvait légitimement – dans l’attente d’informations supplémentaires - estimer qu’il y avait là un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant dans sa propre cellule le temps de récolter les informations nécessaires.

Sur la sanction disciplinaire :

Il ressort du dossier que :
-le plaignant conteste formellement les faits et donne une explication plausible quant à son implication dans le déroulement de la situation ;
-la direction n’a pas visionné les images caméras puisqu’elle indique lors de l’audition disciplinaire du plaignant, qu’elle essaie de déterminer le rôle de chacun lors des faits ;
-la direction ne dit à aucun moment, lors de l’audition, que le plaignant est vu en train de donner un coup de poing ;
-le rapport au directeur n’est pas cosigné.

Un doute subsiste quant à savoir si le plaignant a donné un coup ou non et ce doute doit lui profiter.