CP36/25-0119
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Ordemaatregel
Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - DUREE - FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - DISCIPLINAIRE - IES - IMPARTIALITE - LEGALITE - PROPORTIONNALITE - MESURE D'ORDRE - MUTATION - AUDITION PREALABLE
- concernant la mesure provisoire
Durant l’audition, la direction explique que le plaignant est placé en mesure provisoire, plus précisément dans une cellule ”nue” car toutes les cellules sécurisées étaient occupées. Interrogée quant à la différence entre une cellule “nue” et une cellule de punition, la direction indique que la cellule de punition est appelée ainsi uniquement après la sanction.
La direction ne conteste pas la description du contenu de la cellule telle que cette description figure dans la plainte.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule de punition et non dans une cellule d’isolement sécurisée.
La mesure provisoire s’en trouve illégale. La plainte est fondée.
La circonstance invoquée par la direction qu’aucune cellule sécurisée n’était disponible au moment d’y transférer le plaignant n’énerve pas ce constat. En effet, d’une part, le plaignant n’a pas été directement placé en cellule sécurisée et, d’autre part, il ne pouvait rester trois jours durant en attente de la disponibilité de pareille cellule.
- concernant la fouille à corps
La direction ne précise pas en quoi la fouille de vêtements n’était pas suffisante ni en quoi une fouille au corps était nécessaire même si la fouille fait suite à une bagarre.
La motivation de cette fouille au corps ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, §2 de la loi de principes. En effet, elle ne fait pas référence à un comportement concret du plaignant.
Les informations contenues dans la décision de fouille ne permettent pas de comprendre l’insuffisance de la fouille de vêtements.
A défaut d’avoir respecté le prescrit légal, il y a lieu d’annuler la décision contestée. Pour ces motifs, la plainte est fondée. La fouille à corps du 25 février 2025 est annulée.
- concernant la sanction disciplinaire
* concernant le principe d'impartialité
En l’espèce, le plaignant ne démontre pas que l’illégalité de la mesure provisoire emporte le constat de la partialité de la direction, à plus forte raison dès lors que la décision disciplinaire est postérieure à la mesure provisoire.
* concernant la légalité et proportionnalité de la sanction
Etant donné la gravité des faits, la durée de la sanction apparait légale au vu des infractions commises et reconnues.
Concernant les circonstances entourant l’infraction, à savoir les excuses du plaignant envers la victime du coup, la direction soutient les avoir prises en compte en accordant un sursis sur une partie de la sanction.
Tenant compte de la gravité des faits et de la disproportion des coups portés au regard du contexte dans lequel s’inscrivent les faits (un vol de tabac), la sanction prononcée par la direction est justifiée et raisonnable, même en tenant compte des excuses prononcées par le plaignant.
Pour ces motifs, la plainte est non fondée. La sanction est confirmée. Pour le surplus, eu égard au long délai passé entre le prononcé de la sanction et la présente décision, il n’y a plus lieu de l’exécuter.
- concernant le placement à l'unité 151
Le compte-rendu de l’audition disciplinaire ne démontre aucunement que ladite mutation vers la 151 ait fait l’objet d’une discussion avec le plaignant.
Dans la mesure où la direction motive la mutation en précisant qu’elle est décidée « dans l’intérêt » du plaignant, celui-ci, qui en est le premier juge, aurait dû être entendu sur ce point.
A défaut, il convient de déclarer cette mesure d’ordre illégale. Pour ces raisons, la plainte est fondée.
- concernant la mesure provisoire
Durant l’audition, la direction explique que le plaignant est placé en mesure provisoire, plus précisément dans une cellule ”nue” car toutes les cellules sécurisées étaient occupées. Interrogée quant à la différence entre une cellule “nue” et une cellule de punition, la direction indique que la cellule de punition est appelée ainsi uniquement après la sanction.
La direction ne conteste pas la description du contenu de la cellule telle que cette description figure dans la plainte.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule de punition et non dans une cellule d’isolement sécurisée.
La mesure provisoire s’en trouve illégale. La plainte est fondée.
La circonstance invoquée par la direction qu’aucune cellule sécurisée n’était disponible au moment d’y transférer le plaignant n’énerve pas ce constat. En effet, d’une part, le plaignant n’a pas été directement placé en cellule sécurisée et, d’autre part, il ne pouvait rester trois jours durant en attente de la disponibilité de pareille cellule.
- concernant la fouille à corps
La direction ne précise pas en quoi la fouille de vêtements n’était pas suffisante ni en quoi une fouille au corps était nécessaire même si la fouille fait suite à une bagarre.
La motivation de cette fouille au corps ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, §2 de la loi de principes. En effet, elle ne fait pas référence à un comportement concret du plaignant.
Les informations contenues dans la décision de fouille ne permettent pas de comprendre l’insuffisance de la fouille de vêtements.
A défaut d’avoir respecté le prescrit légal, il y a lieu d’annuler la décision contestée. Pour ces motifs, la plainte est fondée. La fouille à corps du 25 février 2025 est annulée.
- concernant la sanction disciplinaire
* concernant le principe d'impartialité
En l’espèce, le plaignant ne démontre pas que l’illégalité de la mesure provisoire emporte le constat de la partialité de la direction, à plus forte raison dès lors que la décision disciplinaire est postérieure à la mesure provisoire.
* concernant la légalité et proportionnalité de la sanction
Etant donné la gravité des faits, la durée de la sanction apparait légale au vu des infractions commises et reconnues.
Concernant les circonstances entourant l’infraction, à savoir les excuses du plaignant envers la victime du coup, la direction soutient les avoir prises en compte en accordant un sursis sur une partie de la sanction.
Tenant compte de la gravité des faits et de la disproportion des coups portés au regard du contexte dans lequel s’inscrivent les faits (un vol de tabac), la sanction prononcée par la direction est justifiée et raisonnable, même en tenant compte des excuses prononcées par le plaignant.
Pour ces motifs, la plainte est non fondée. La sanction est confirmée. Pour le surplus, eu égard au long délai passé entre le prononcé de la sanction et la présente décision, il n’y a plus lieu de l’exécuter.
- concernant le placement à l'unité 151
Le compte-rendu de l’audition disciplinaire ne démontre aucunement que ladite mutation vers la 151 ait fait l’objet d’une discussion avec le plaignant.
Dans la mesure où la direction motive la mutation en précisant qu’elle est décidée « dans l’intérêt » du plaignant, celui-ci, qui en est le premier juge, aurait dû être entendu sur ce point.
A défaut, il convient de déclarer cette mesure d’ordre illégale. Pour ces raisons, la plainte est fondée.