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CP36/25-0135

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - AUDITION PREALABLE

Concernant la MSP du 1er mars 2025

La réalité d’un échange entre la direction et le plaignant n’est pas remise en cause et a fait l’objet d’un procès-verbal.

Cette audition a toutefois été présentée par la direction comme dénuée d’effet utile. Singulièrement, la direction déclare au plaignant en début d’audition : « Nous avons décidé de vous placer temporairement en mesure de sécurité particulière ».

Du reste, si la décision querellée renseigne les “éléments propres au détenu” “qui lui ont été exposés lors de son audition”, elle ne mentionne aucun des arguments avancés par le plaignant à l’appui de sa défense, pas plus que des réponses apportées à ces arguments.

Cette décision paraît dès lors avoir été prise indifféremment de l’audition, qui n’a pas revêtu le caractère utile qu’entend lui conférer la loi de principes.

En fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent si le plaignant avait pu utilement faire valoir ses arguments de nature à contredire la décision en projet.

La plainte est fondée en son 1er objet et la décision querellée doit être annulée.


Concernant la MSP du 7 mars 2025

La MSP du 7 mars 2025 est motivée de manière identique à celle du 1er mars 2025 et se fonde sur la même audition préalable, dont on a exposé qu’elle n’avait pas revêtu de caractère effectif. La direction n’apporte aucun élément nouveau pour justifier la prise de ces mesures successives.

En outre, il ressort de ce qui précède que la direction n’a pas réévalué, avant sa décision de prolongation, si le détenu présentait toujours des indices sérieux de menace à l’encontre de l’ordre ou de la sécurité, ainsi que l’exigent l’article 112 de la loi de principes et la Circulaire ministérielle n°1792.

Pour ces raisons, la plainte est fondée en son 2ème objet et la décision querellée doit être annulée.