MESURE D'ORDRE - TELEPHONIE - VISITES
En ce qui concerne les restrictions téléphoniques
La Commission des plaintes ne relève aucun moyen d’office, tandis que le second moyen de la plainte ne concerne pas l’usage du téléphone.
Seul le premier moyen – qui soulève la violation de la foi due au mandat d’arrêt – sera dès lors ici examiné.
Le plaignant échoue toutefois à démontrer que les mentions qu’il souligne de la décision attaquée feraient mentir cette pièce.
Le mandat d’arrêt expose en effet, ainsi que le constate la décision attaquée :
Primo, “plusieurs contacts suspects avec plusieurs éventuels autres complices et coauteurs” (pp.3 et 4 du mandat), ni le mandat ni la décision n’imputant spécifiquement ces contacts au plaignant ;
Secundo, que “des armes de guerre, des gilets par balle, des explosifs, des jerricanes, etc. ont, entre autres, été retrouvés” “lors de l’interception {du plaignant} et de celles de {ses} complices}(p.4 du mandat).
Le moyen n’est pas fondé.
La plainte n’est pas fondée en cet objet.
En ce qui concerne les restrictions de visites
Il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existerait des indices personnalisés que la visite des membres de la famille du plaignant pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité ni, a fortiori, que les modalités de visite visées à l'article 60, § 3, de la Loi de principe ne suffiraient pas à écarter ce danger.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. Par conséquent, les mesures de restrictions de visites de la mesure d’ordre sont annulées.
En ce qui concerne les restrictions téléphoniques
La Commission des plaintes ne relève aucun moyen d’office, tandis que le second moyen de la plainte ne concerne pas l’usage du téléphone.
Seul le premier moyen – qui soulève la violation de la foi due au mandat d’arrêt – sera dès lors ici examiné.
Le plaignant échoue toutefois à démontrer que les mentions qu’il souligne de la décision attaquée feraient mentir cette pièce.
Le mandat d’arrêt expose en effet, ainsi que le constate la décision attaquée :
Primo, “plusieurs contacts suspects avec plusieurs éventuels autres complices et coauteurs” (pp.3 et 4 du mandat), ni le mandat ni la décision n’imputant spécifiquement ces contacts au plaignant ;
Secundo, que “des armes de guerre, des gilets par balle, des explosifs, des jerricanes, etc. ont, entre autres, été retrouvés” “lors de l’interception {du plaignant} et de celles de {ses} complices}(p.4 du mandat).
Le moyen n’est pas fondé.
La plainte n’est pas fondée en cet objet.
En ce qui concerne les restrictions de visites
Il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existerait des indices personnalisés que la visite des membres de la famille du plaignant pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité ni, a fortiori, que les modalités de visite visées à l'article 60, § 3, de la Loi de principe ne suffiraient pas à écarter ce danger.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. Par conséquent, les mesures de restrictions de visites de la mesure d’ordre sont annulées.