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CP36/25-0155

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Ordemaatregel
SANCTION DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - NON COMMUNICATION DOSSIER DIRECTION

1. Concernant la sanction disciplinaire du 6 mars 2025

Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 19 mars 2025, mais elle n’a communiqué ni pièces, ni défense.

L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h (délai rallongé à 7 jours de commun accord avec la direction) de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte. Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein. Lorsque celui-ci ne remet pas les pièces utiles à l’examen de la plainte, il manque à son devoir de minutie et aux principes de bonne administration.

Ne disposant pas des pièces du dossier, la Commission n’est pas en mesure de s’assurer ni de la légalité ni de l’opportunité de la décision contestée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.

La juge des plaintes unique demande à la direction de supprimer la/les sanction(s) disciplinaire(s) concernées du mémo disciplinaire du plaignant.

2. Concernant la mesure d’ordre du 9 mars 2025

Le plaignant s’est vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée, concernant son changement de section.

Le changement de section vers un régime fermé est motivé sur base :
- d’une « multitude d’incidents graves »
- du refus du plaignant selon la direction d’adapter son comportement

La direction ne précise pas en quoi consistent ces incidents.

La Commission des plaintes se trouve dans l’impossibilité de vérifier la teneur des incidents invoqués et du comportement du plaignant puisqu’aucun dossier administratif n’a été communiqué par la direction.

Pour ces raisons, la plainte est fondée et la mesure d’ordre est annulée.

La Commission des plaintes ordonne à la direction d’adapter le mémo disciplinaire du plaignant en fonction de la présente décision.