CP36/25-0174
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - AUDITION PREALABLE
La réalité d’un échange entre la direction et le plaignant n’est pas remise en cause et a fait l’objet d’un procès-verbal, établi le 20 mars 2025 à 15h18 tandis que la décision querellée indique avoir été prise le même jour à 15h20.
La Direction se méprend sur la portée de l’exigence d’auditionner dès lors qu’elle considère que cette formalité aurait pour objet, outre de présenter le cadre et les voies de recours, d’expliquer, fût-ce avec l’empathie requise, la mesure qui est ainsi manifestement déjà prise.
L’effectivité de l’audition exige bien plutôt que la position du détenu soit prise en considération au moment d’adopter la décision en cause, c’est-à-dire nécessairement postérieurement à cette audition. Cette prise en considération ne signifie nullement qu’il faille par principe accéder aux arguments du détenu, mais exige que la teneur générale de ces arguments, et la réponse qui leur est apportée, puissent être déduites de la motivation de l’acte.
Si la décision querellée renseigne les “éléments propres au détenu” “qui lui ont été exposés lors de son audition”, elle ne mentionne aucun des arguments avancés par le plaignant à l’appui de sa défense, pas plus que des réponses apportées à ces arguments.
Cette décision paraît dès lors avoir été prise indifféremment de l’audition, qui n’a pas revêtu le caractère utile qu’entend lui conférer la loi de principes.
En fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent si le plaignant avait pu utilement faire valoir ses arguments de nature à contredire la décision en projet.
La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
La réalité d’un échange entre la direction et le plaignant n’est pas remise en cause et a fait l’objet d’un procès-verbal, établi le 20 mars 2025 à 15h18 tandis que la décision querellée indique avoir été prise le même jour à 15h20.
La Direction se méprend sur la portée de l’exigence d’auditionner dès lors qu’elle considère que cette formalité aurait pour objet, outre de présenter le cadre et les voies de recours, d’expliquer, fût-ce avec l’empathie requise, la mesure qui est ainsi manifestement déjà prise.
L’effectivité de l’audition exige bien plutôt que la position du détenu soit prise en considération au moment d’adopter la décision en cause, c’est-à-dire nécessairement postérieurement à cette audition. Cette prise en considération ne signifie nullement qu’il faille par principe accéder aux arguments du détenu, mais exige que la teneur générale de ces arguments, et la réponse qui leur est apportée, puissent être déduites de la motivation de l’acte.
Si la décision querellée renseigne les “éléments propres au détenu” “qui lui ont été exposés lors de son audition”, elle ne mentionne aucun des arguments avancés par le plaignant à l’appui de sa défense, pas plus que des réponses apportées à ces arguments.
Cette décision paraît dès lors avoir été prise indifféremment de l’audition, qui n’a pas revêtu le caractère utile qu’entend lui conférer la loi de principes.
En fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent si le plaignant avait pu utilement faire valoir ses arguments de nature à contredire la décision en projet.
La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.