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CP36/25-0194

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Tucht Ordemaatregel
MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE - INTERNE - SITUATION DE HANDICAP - PROPORTIONNALITE


Concernant la mesure provisoire

Il ne ressort à aucun moment de la motivation de la décision qu’ait été examiné la compatibilité du placement du plaignant en cellule sécurisée avec sa situation de handicap, notamment alors que le plaignant dispose dans sa propre cellule d’un lit médicalement adapté.

Aucun élément du dossier ne permet de comprendre en quoi une consignation dans cette cellule (aménagée à la situation de handicap du plaignant) aurait été insuffisante pour rétablir l’ordre et la sécurité.

La direction ne démontre pas au surplus la nécessité du maintien d’une telle mesure du 23 mars 2025 à 20h05 jusqu’au 26 mars 2025 à 10h30 au moins (date de fin de l’audition disciplinaire) – soit près de trois jours –.

La décision attaquée apparaît dès lors manifestement disproportionnée.

La plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.


Concernant la décision disciplinaire

Le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES dont 5 jours avec un sursis de 3 mois sur la base de 3 infractions disciplinaires, à savoir :

- Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
- Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie).
- Le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon fonctionnement des activités de la prison (2ème catégorie).

Le plaignant conteste avoir frappé ou menacé l’agente.

La Commission des plaintes estime que la direction a pu se fonder sur un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au plaignant :
- Le RAD relatant les faits est suffisamment précis et circonstancié. Il y est indiqué que le plaignant a voulu empoigner l’agent et que c’est un collègue qui l’en a empêché ;
- Le RAD fait mention de deux témoins qui signent le rapport.

En l’espèce, il convient donc d’avoir égard aux sanctions disciplinaires applicables aux infractions de première catégorie pour lesquelles la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition.

La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.

Il convient toutefois d’examiner la proportionnalité de la sanction.

La Commission des plaintes observe les éléments suivants :
- Les faits s’inscrivent dans un contexte de frustration et d’incompréhension face au refus des agents de laisser le plaignant en possession de ses effets personnels alors que celui-ci déduit, de sa lecture du règlement d’ordre intérieur, qu’il peut les conserver ;
- Le plaignant est interné et est arrivé dans ce nouvel établissement depuis seulement quelques jours.

Tenant compte de ces éléments, la Commission des plaintes estime que la sanction est disproportionnée.

Pour ce motif, la plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler la sanction disciplinaire.

A titre surabondant, la Commission des plaintes rappelle le principe de subsidiarité instauré par la loi de principes.

Ainsi, le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer. La procédure disciplinaire est subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité. Les prisons sont encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses.

En l’espèce, il ne ressort pas de ces circonstances qu’une sanction disciplinaire était nécessaire pour maintenir l’ordre et la sécurité.

Le principe de subsidiarité n’a donc pas été respecté.