MESURE D'ORDRE - RETRAIT DE TRAVAIL
La plainte concerne la décision de retrait d’emploi prise par la direction de la prison de Haren.
Le droit pour le détenu de travailler est un droit subjectif reconnu par l’article 87 de la loi de principes : « Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison ».
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement et formellement motivée ;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée.
Le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question.
Pareille mesure est suffisamment grave pour exiger en principe l’audition préalable du détenu. Cette audition doit permettre à la direction de statuer sur base des versions des deux parties, et donc en pleine connaissance de cause.
Suivant la Cour de justice de l'Union européenne : « il incombe au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifique de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent »
Contrairement à ce qu’expose la direction, il lui appartenait en principe d’auditionner le plaignant avant l’adoption de la décision de son retrait d’emploi.
Dès lors toutefois que le plaignant a été entendu dans le cadre disciplinaire et que cette audition n’a pas entraîné sa réintégration, l’intéressé n’établit pas qu’une audition spécifique préalable à la mesure d’ordre lui aurait permis d’empêcher l’adoption de cette mesure. Sur base des éléments du dossier, et notamment du rapport relatant le comportement inapproprié du plaignant, que ce dernier reconnaît, la décision de retrait de travail n’apparait pas déraisonnable, disproportionnée ou inéquitable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
La plainte concerne la décision de retrait d’emploi prise par la direction de la prison de Haren.
Le droit pour le détenu de travailler est un droit subjectif reconnu par l’article 87 de la loi de principes : « Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison ».
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement et formellement motivée ;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée.
Le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question.
Pareille mesure est suffisamment grave pour exiger en principe l’audition préalable du détenu. Cette audition doit permettre à la direction de statuer sur base des versions des deux parties, et donc en pleine connaissance de cause.
Suivant la Cour de justice de l'Union européenne : « il incombe au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifique de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent »
Contrairement à ce qu’expose la direction, il lui appartenait en principe d’auditionner le plaignant avant l’adoption de la décision de son retrait d’emploi.
Dès lors toutefois que le plaignant a été entendu dans le cadre disciplinaire et que cette audition n’a pas entraîné sa réintégration, l’intéressé n’établit pas qu’une audition spécifique préalable à la mesure d’ordre lui aurait permis d’empêcher l’adoption de cette mesure. Sur base des éléments du dossier, et notamment du rapport relatant le comportement inapproprié du plaignant, que ce dernier reconnaît, la décision de retrait de travail n’apparait pas déraisonnable, disproportionnée ou inéquitable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.