CP36/25-0280
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - CLARTE
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant conteste « le non-respect du ROI » ; il invoque que les conditions de vie matérielle, en ce qui concerne les objets permis en cellule par le ROI de Haren, n’est pas respecté car il ne peut pas les avoir en cellule. Le plaignant renvoie à la page 12 du ROI.
Il invoque également un manquement de la direction concernant le kit d’hygiène et indique à cet égard une décision prise le 30 avril 2025. Il rappelle que selon le ROI, le chef d’établissement veille à ce que le détenu soit en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle en lui fournissant un kit d’hygiène qui n’est pas disponible à Haren, ce qui l’empêche de prendre soin de lui. Il renvoie à la page 20 du ROI.
Il évoque également une décision du 23 avril 2025, selon laquelle, lors de son arrivée, après le transfert, les caisses de transfert ont été ouvertes en dehors de sa présence avec ses papiers de confidentialité (avocat, dossier médical, etc.). Il renvoie à la page 54 du ROI.
Néanmoins, la plainte manque de clarté ; elle ne permet pas d’identifier une (omission de) décision prise par la direction ou au nom de celle-ci, à l’encontre du plaignant, au sens de l’article 148 précité.
Le plaignant ne précise notamment pas quel objet lui est refusé ni le motif de ce refus. Il n’indique pas non plus s’être adressé à la direction concernant ses griefs (notamment pour le kit d’hygiène), de sorte qu’une omission de décision ne peut être identifiée.
Or, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant conteste « le non-respect du ROI » ; il invoque que les conditions de vie matérielle, en ce qui concerne les objets permis en cellule par le ROI de Haren, n’est pas respecté car il ne peut pas les avoir en cellule. Le plaignant renvoie à la page 12 du ROI.
Il invoque également un manquement de la direction concernant le kit d’hygiène et indique à cet égard une décision prise le 30 avril 2025. Il rappelle que selon le ROI, le chef d’établissement veille à ce que le détenu soit en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle en lui fournissant un kit d’hygiène qui n’est pas disponible à Haren, ce qui l’empêche de prendre soin de lui. Il renvoie à la page 20 du ROI.
Il évoque également une décision du 23 avril 2025, selon laquelle, lors de son arrivée, après le transfert, les caisses de transfert ont été ouvertes en dehors de sa présence avec ses papiers de confidentialité (avocat, dossier médical, etc.). Il renvoie à la page 54 du ROI.
Néanmoins, la plainte manque de clarté ; elle ne permet pas d’identifier une (omission de) décision prise par la direction ou au nom de celle-ci, à l’encontre du plaignant, au sens de l’article 148 précité.
Le plaignant ne précise notamment pas quel objet lui est refusé ni le motif de ce refus. Il n’indique pas non plus s’être adressé à la direction concernant ses griefs (notamment pour le kit d’hygiène), de sorte qu’une omission de décision ne peut être identifiée.
Or, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.