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CP36/25-0300

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - AUTORISATIONS TELEPHONIQUES - ART. 8

Il ne ressort pas des décisions de refus d’autorisations téléphoniques opposées au plaignant qu’une balance d’intérêts en présence ait été effectuée par la direction et qu’il ait été tenu compte du rapport du médecin psychiatre du 28 avril 2025.

A quatre reprises le psychiatre expert souligne l’importance des contacts du plaignant avec sa mère ; il indique que :
- « [Le plaignant] semble désemparé par la sévérité des mesures adoptées, ce qu’il met en avant est surtout l’absence de contact avec ses proches, et tout particulièrement sa maman ».
- « dans l’intérêt de la santé psychologique du détenu, il y a lieu d’ouvrir les contacts avec sa famille et en particulier sa mère, (...) ».
- « le contact avec sa mère devrait être rétabli » ;
- « Ici à nouveau, ce sont les contacts avec sa mère en particulier dont l’absence génère une anxiété importante ».

Prenant en considération la teneur de la note confidentielle à laquelle son président a eu accès dans le respect de l’article 8 de la loi de principes, la Commission des plaintes ne perçoit pas en quoi l’ordre et la sécurité seraient menacés par l’autorisation de contacts téléphoniques entre le plaignant et sa mère, d’autant plus que ce dernier est déjà autorisé à envoyer et à recevoir du courrier, sous réserve d’un contrôle systématique par la direction visant à évaluer et limiter les risques pour la sécurité interne et externe.

Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, refuser toute communication téléphonique du plaignant envers sa mère apparait injustifié et disproportionné au regard de l’article 64, § 3 de la loi de principes.

Les autres refus d’autorisation téléphoniques sont, tenant compte de la note confidentielle précitée, justifiés. Ils sont également proportionnés dans la mesure où ils prendront fin à la date de la fin du RSPI soit le 29 juin 2025.

Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.

La mesure d’ordre est annulée uniquement en ce qu’elle interdit au plaignant au minimum un contact téléphonique ou visiotéléphonique hebdomadaire avec sa mère, à l’exclusion de toute autre personne, d’au minimum une demi-heure, aux heures et jours fixés par la direction, durant lequel le plaignant s’exprimera exclusivement en français sous peine d’interruption, en présence et sous le contrôle d’un agent délégué à cette fin par la direction.