RECEVABILITE - CLARTE
En l’espèce, le plaignant semble se plaindre de l’unité 121.
Il apparaît que la présente plainte est manifestement irrecevable dans la mesure où elle manque de clarté quant à la situation précise sur laquelle elle porte. Elle ne permet pas à la Commission d’identifier une décision, une omission ou un refus de décision de la direction.
La plainte est donc manifestement irrecevable. La juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
En l’espèce, le plaignant semble se plaindre de l’unité 121.
Il apparaît que la présente plainte est manifestement irrecevable dans la mesure où elle manque de clarté quant à la situation précise sur laquelle elle porte. Elle ne permet pas à la Commission d’identifier une décision, une omission ou un refus de décision de la direction.
La plainte est donc manifestement irrecevable. La juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.