MESURE PROVISOIRE
Selon les explications écrites de la direction, le plaignant n’aurait pas été placé en cellule de punition, mais en cellule dite « time out », présentée comme une cellule sécurisée et non disciplinaire.
Toutefois, la description fournie par le plaignant à l’audience ne correspond pas aux caractéristiques d’une cellule sécurisée ou de « time out ». Il décrit en effet une cellule comportant un lit fixé au mur, une toilette, une fontaine à eau et un support mural permettant de manger ou de lire, mais dépourvue de tabouret. La cellule serait fermée par deux portes, dont l’une grillagée et vitrée, avec une vitre opaque ne laissant pas passer la lumière naturelle. Le plaignant indique qu’il lui était difficile de distinguer le jour de la nuit et qu’il a dû demander à ce que la lumière reste allumée. Il précise également qu’il n’avait accès à rien d’autre que l’eau et qu’il ne pouvait même pas actionner lui-même la chasse d’eau.
Il ajoute qu’il n’a pas pu bénéficier de lecture, ni contacter son avocat, ni accéder au préau. Lors de son placement, il aurait été entièrement dénudé et menotté. Il indique encore que l’équipe du SICAR lui aurait elle-même précisé qu’il s’agissait d’un cachot, ajoutant qu’à défaut, il aurait disposé d’un tabouret et d’un pouf. Le plaignant mentionne avoir été placé successivement dans deux cellules distinctes, mais aménagées de manière identique.
Il ressort de ces éléments que le plaignant a vécu les conditions de cette mesure comme particulièrement humiliantes.
Au regard de cette description, la Commission des plaintes considère que la cellule dans laquelle le plaignant a été placé correspond, tant matériellement que symboliquement, à une cellule de punition.
Or, ces éléments n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la direction, alors même que la Commission lui a expressément offert la possibilité de se prononcer à cet égard, notamment dans sa décision interlocutoire du 18 mars 2026. La direction n’a pas davantage répondu aux questions précises qui lui avaient été adressées, portant notamment sur les critères de distinction entre cellule « time out », cellule d’isolement sécurisée et cellule de punition, sur leur aménagement respectif, sur leur localisation au sein de l’établissement, ainsi que sur les différences concrètes entre ces régimes au regard de la description fournie par le plaignant.
En l’absence de réponse à ces questions, la Commission des plaintes prend acte des déclarations du plaignant et en déduit que celui-ci a été placé dans une cellule de punition.
La direction ne produisant aucun élément de nature à contredire cette qualification, il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas respecté la distinction matérielle, notamment en termes d’aménagement, établie par le législateur entre cellule sécurisée et cellule de punition. La mesure provisoire doit, dès lors, être tenue pour illégale.
Par ailleurs, le plaignant indique ne pas avoir eu accès à la lecture, au préau ni à son avocat durant cette période. De telles conditions d’exécution de la mesure provisoire sont contraires à l’article 113, § 2, de la loi de principes.
Pour l’ensemble de ces motifs, la mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée doit être considérée comme illégale. La plainte est, par conséquent, fondée et la mesure provisoire annulée.
Selon les explications écrites de la direction, le plaignant n’aurait pas été placé en cellule de punition, mais en cellule dite « time out », présentée comme une cellule sécurisée et non disciplinaire.
Toutefois, la description fournie par le plaignant à l’audience ne correspond pas aux caractéristiques d’une cellule sécurisée ou de « time out ». Il décrit en effet une cellule comportant un lit fixé au mur, une toilette, une fontaine à eau et un support mural permettant de manger ou de lire, mais dépourvue de tabouret. La cellule serait fermée par deux portes, dont l’une grillagée et vitrée, avec une vitre opaque ne laissant pas passer la lumière naturelle. Le plaignant indique qu’il lui était difficile de distinguer le jour de la nuit et qu’il a dû demander à ce que la lumière reste allumée. Il précise également qu’il n’avait accès à rien d’autre que l’eau et qu’il ne pouvait même pas actionner lui-même la chasse d’eau.
Il ajoute qu’il n’a pas pu bénéficier de lecture, ni contacter son avocat, ni accéder au préau. Lors de son placement, il aurait été entièrement dénudé et menotté. Il indique encore que l’équipe du SICAR lui aurait elle-même précisé qu’il s’agissait d’un cachot, ajoutant qu’à défaut, il aurait disposé d’un tabouret et d’un pouf. Le plaignant mentionne avoir été placé successivement dans deux cellules distinctes, mais aménagées de manière identique.
Il ressort de ces éléments que le plaignant a vécu les conditions de cette mesure comme particulièrement humiliantes.
Au regard de cette description, la Commission des plaintes considère que la cellule dans laquelle le plaignant a été placé correspond, tant matériellement que symboliquement, à une cellule de punition.
Or, ces éléments n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la direction, alors même que la Commission lui a expressément offert la possibilité de se prononcer à cet égard, notamment dans sa décision interlocutoire du 18 mars 2026. La direction n’a pas davantage répondu aux questions précises qui lui avaient été adressées, portant notamment sur les critères de distinction entre cellule « time out », cellule d’isolement sécurisée et cellule de punition, sur leur aménagement respectif, sur leur localisation au sein de l’établissement, ainsi que sur les différences concrètes entre ces régimes au regard de la description fournie par le plaignant.
En l’absence de réponse à ces questions, la Commission des plaintes prend acte des déclarations du plaignant et en déduit que celui-ci a été placé dans une cellule de punition.
La direction ne produisant aucun élément de nature à contredire cette qualification, il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas respecté la distinction matérielle, notamment en termes d’aménagement, établie par le législateur entre cellule sécurisée et cellule de punition. La mesure provisoire doit, dès lors, être tenue pour illégale.
Par ailleurs, le plaignant indique ne pas avoir eu accès à la lecture, au préau ni à son avocat durant cette période. De telles conditions d’exécution de la mesure provisoire sont contraires à l’article 113, § 2, de la loi de principes.
Pour l’ensemble de ces motifs, la mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée doit être considérée comme illégale. La plainte est, par conséquent, fondée et la mesure provisoire annulée.