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CP36/25-0320

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TELEPHONIE - VISITES

Concernant les visites : la CDP rappelle les article 58 et 59 de la LP.
Elle constate qu'en l'espèce, le dossier mis à sa disposition ne contient aucune décision d’interdiction provisoire ou de refus de visites prise sur pied de l’article 59 de la loi de principes.

Ce dossier ne contient guère plus de motifs à considérer que le droit du plaignant de recevoir des visites aurait été restreint par application directe d'une quelconque autre législation, au demeurant non précisée. La Commission des plaintes rappelle à cet égard qu’une circulaire administrative ne revêt pas le caractère d’une loi.

La décision querellée de refus de visites doit donc en principe être tenue pour inexistante. Par souci de sécurité juridique toutefois, et tenant compte de la plainte soulevée, il y a lieu de l’annuler. La plainte est fondée.

Concernant les restrictions téléphoniques : la CDP rappelle l'article 64 de la LP.
Elle constate que le dossier mis à sa disposition ne contient aucun motif à considérer que le droit du plaignant de téléphoner conformément à l’article 64§1er précité aurait été restreint par application de la loi ou en vertu de la loi, ni aucune décision formelle en ce sens, que cette décision émane de la Direction générale ou d’une quelconque autre autorité.

La Commission des plaintes rappelle qu’une circulaire administrative ne peut revêtir un caractère réglementaire quelconque, et que seul un acte légal ou règlementaire valable, soumis en principe à la consultation préalable du Conseil d’Etat et publié dans les formes requises par l’article 190 de la Constitution serait susceptible de justifier les exceptions visées à cet article 64§1er in limine3.
Le dossier mis à la disposition de la Commission des plaintes ne contient guère plus de décision qui aurait été prise en application de l’article 64§3 précité.
Pareille décision devrait donc en principe être tenue pour inexistante.
Par souci de sécurité juridique toutefois, et tenant compte du contenu de la plainte, il convient de l’annuler.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.