CP36/25-0341
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - MOTIVATION - COMPENSATION
1. Quant à la mesure provisoire
La mesure provisoire n’a pas été motivée au regard de l’atteinte grave à la sécurité interne (non cochée dans le formulaire). Il ne ressort nulle part de la décision qu’ait été examiné la compatibilité du placement du plaignant en cellule sécurisée avec sa situation d’interné. Aucun élément du dossier ne permet de comprendre en quoi une consignation dans cette cellule aurait été insuffisante pour rétablir l’ordre et la sécurité.
La direction ne démontre pas au surplus la nécessité du maintien d’une telle mesure du 30 mai 2025 à 13h24 jusqu’au 02 juin 2025 à 10h41 au moins (date du début de l’audition disciplinaire) – soit près de trois jours.
La description que le plaignant fait de la cellule où la mesure provisoire a été exécutée, laisse penser qu’il s’agit d’une cellule de punition et non une cellule de sécurité. La décision attaquée apparaît dès lors manifestement disproportionnée. La plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
2. Quant à la fouille au corps
Il s’agissait en l’espèce d’une fouille systématique en vue du placement en cellule sécurisée. En tout état de cause, la motivation mentionnée dans la décision est stéréotypée en ce qu’elle ne fait pas référence à un geste ou comportement concret du plaignant.
Le plaignant a en outre fait l’objet d’une « « procédure de déshabillement non-coopérant ».
En l’espèce, le plaignant a été en outre mis « nu » et laissé comme cela.
La direction ne fournit pas le rapport d’information permettant de vérifier les circonstances de cette fouille. Elle ne motive pas non plus davantage en quoi et de quelle manière la force utilisée était nécessaire sous la forme évoquée par le plaignant.
A tout le moins, il appartenait à la direction de s’assurer qu’une fouille au corps du plaignant ne risquait pas de nuire à sa santé mentale, sachant que le plaignant déclare être en proie à des angoisses régulières de viols qu’il subirait quotidiennement.
Ainsi, l'avis du psychiatre soignant le plaignant aurait dû être recueilli par la direction pour s’assurer que la fouille au corps ne nuisait pas à son état mental.
Dans la mesure où la décision de fouille au corps ne répond pas aux exigences de l'article 108 de la loi de principes en termes de motivation, celle-ci n'a pas été prise conformément à la loi.
Le défaut de motivation suffit de sorte que les autres moyens ne doivent pas être analysés.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
3. Quant à la sanction disciplinaire
Dans la décision disciplinaire, bien que la direction indique avoir tenu compte de la situation vulnérable du plaignant qui est interné pour déterminer et ajuster le taux de la sanction disciplinaire, elle n’explique pas la raison pour laquelle elle estime que le plaignant est responsable de ses actes.
Bien qu’une partie des faits soient établis, ceux-ci ne peuvent manifestement pas être imputés au plaignant. A défaut d’être motivée correctement sur ce point, la décision disciplinaire doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : l’autorisation, pour autant que cela n’est pas contraire au règlement d’ordre intérieur, pour le plaignant d’aller au préau et aux visites avec ses documents.
1. Quant à la mesure provisoire
La mesure provisoire n’a pas été motivée au regard de l’atteinte grave à la sécurité interne (non cochée dans le formulaire). Il ne ressort nulle part de la décision qu’ait été examiné la compatibilité du placement du plaignant en cellule sécurisée avec sa situation d’interné. Aucun élément du dossier ne permet de comprendre en quoi une consignation dans cette cellule aurait été insuffisante pour rétablir l’ordre et la sécurité.
La direction ne démontre pas au surplus la nécessité du maintien d’une telle mesure du 30 mai 2025 à 13h24 jusqu’au 02 juin 2025 à 10h41 au moins (date du début de l’audition disciplinaire) – soit près de trois jours.
La description que le plaignant fait de la cellule où la mesure provisoire a été exécutée, laisse penser qu’il s’agit d’une cellule de punition et non une cellule de sécurité. La décision attaquée apparaît dès lors manifestement disproportionnée. La plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
2. Quant à la fouille au corps
Il s’agissait en l’espèce d’une fouille systématique en vue du placement en cellule sécurisée. En tout état de cause, la motivation mentionnée dans la décision est stéréotypée en ce qu’elle ne fait pas référence à un geste ou comportement concret du plaignant.
Le plaignant a en outre fait l’objet d’une « « procédure de déshabillement non-coopérant ».
En l’espèce, le plaignant a été en outre mis « nu » et laissé comme cela.
La direction ne fournit pas le rapport d’information permettant de vérifier les circonstances de cette fouille. Elle ne motive pas non plus davantage en quoi et de quelle manière la force utilisée était nécessaire sous la forme évoquée par le plaignant.
A tout le moins, il appartenait à la direction de s’assurer qu’une fouille au corps du plaignant ne risquait pas de nuire à sa santé mentale, sachant que le plaignant déclare être en proie à des angoisses régulières de viols qu’il subirait quotidiennement.
Ainsi, l'avis du psychiatre soignant le plaignant aurait dû être recueilli par la direction pour s’assurer que la fouille au corps ne nuisait pas à son état mental.
Dans la mesure où la décision de fouille au corps ne répond pas aux exigences de l'article 108 de la loi de principes en termes de motivation, celle-ci n'a pas été prise conformément à la loi.
Le défaut de motivation suffit de sorte que les autres moyens ne doivent pas être analysés.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
3. Quant à la sanction disciplinaire
Dans la décision disciplinaire, bien que la direction indique avoir tenu compte de la situation vulnérable du plaignant qui est interné pour déterminer et ajuster le taux de la sanction disciplinaire, elle n’explique pas la raison pour laquelle elle estime que le plaignant est responsable de ses actes.
Bien qu’une partie des faits soient établis, ceux-ci ne peuvent manifestement pas être imputés au plaignant. A défaut d’être motivée correctement sur ce point, la décision disciplinaire doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : l’autorisation, pour autant que cela n’est pas contraire au règlement d’ordre intérieur, pour le plaignant d’aller au préau et aux visites avec ses documents.