SANCTION DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - IMAGES CAMERAS - AUDITION TEMOINS - COMPENSATION
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant conteste avoir menacé l’agent. Il reconnait avoir prononcé une phrase, qui n’est pas une menace en tant que telle.
Selon ses déclarations, non contestées par la direction, le plaignant a, durant l’audition disciplinaire, sollicité le visionnage des images de caméras, ainsi que l’audition des autres agents présents.
Le principe général du respect des droits de la défense imposait à la direction de prendre en compte cette demande du plaignant, formulée à l’appui de sa défense, et de répondre à cet argument de défense en exposant les raisons pour lesquelles elle refusait le visionnage sollicité. Tel n’a pas été le cas.
L’argument avancé à l’audience par la direction selon lequel les images n’auraient rien apporté car il n’y a pas le son, est une motivation a posteriori qui ne peut être prise en compte. Par ailleurs, la Commission des plaintes estime qu’au contraire, le visionnage des images aurait permis de vérifier si le plaignant courait vers les toilettes ou non au moment des faits et aurait permis d’apprécier la gestuelle du plaignant et de l’agent.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés.
La plainte est fondée.
La sanction disciplinaire du 6 juin 2025 est annulée et doit être supprimée du registre disciplinaire du plaignant .
La Commission des plaintes octroie la compensation suivante au plaignant : une VHS supplémentaire pour autant que le plaignant soit dans les conditions légales pour en bénéficier
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant conteste avoir menacé l’agent. Il reconnait avoir prononcé une phrase, qui n’est pas une menace en tant que telle.
Selon ses déclarations, non contestées par la direction, le plaignant a, durant l’audition disciplinaire, sollicité le visionnage des images de caméras, ainsi que l’audition des autres agents présents.
Le principe général du respect des droits de la défense imposait à la direction de prendre en compte cette demande du plaignant, formulée à l’appui de sa défense, et de répondre à cet argument de défense en exposant les raisons pour lesquelles elle refusait le visionnage sollicité. Tel n’a pas été le cas.
L’argument avancé à l’audience par la direction selon lequel les images n’auraient rien apporté car il n’y a pas le son, est une motivation a posteriori qui ne peut être prise en compte. Par ailleurs, la Commission des plaintes estime qu’au contraire, le visionnage des images aurait permis de vérifier si le plaignant courait vers les toilettes ou non au moment des faits et aurait permis d’apprécier la gestuelle du plaignant et de l’agent.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés.
La plainte est fondée.
La sanction disciplinaire du 6 juin 2025 est annulée et doit être supprimée du registre disciplinaire du plaignant .
La Commission des plaintes octroie la compensation suivante au plaignant : une VHS supplémentaire pour autant que le plaignant soit dans les conditions légales pour en bénéficier