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CP36/25-0374

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Ordemaatregel Fouille op het lichaam
RETRAIT DE TRAVAIL - MUTATION DE SECTION - FOUILLE AU CORPS

Concernant le retrait de travail

A l’audience, le plaignant a confirmé qu’il avait démissionné de son poste de servant et que celui-ci ne lui avait pas été retiré par une décision de la direction.
Dans la mesure où cette perte de travail correspond à la volonté du plaignant, la Commission des plaintes constate que la plainte est sans objet concernant ce volet-là.

Concernant la mutation de section

En l’espèce, le plaignant ne s’est pas vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée, concernant le changement de section. Il indique sans être démenti n’avoir pas reçu d’explications orales non plus quant à cette mutation.
Partant, il se trouve dans l'incapacité de comprendre les raisons ayant conduit le directeur à prendre la décision en question, notamment les motifs précis, et les éléments factuels sur lesquels elle repose.

Dès lors, cette mesure d’ordre n’est pas adéquatement motivée.



Concernant la fouille au corps du 13 juin 2025

La décision de fouille est motivée de la manière suivante :

« Lors de la contre fouille de l'espace de séjour du détenu [nom du plaignant], a été trouvé plusieurs objets en surnombre, ainsi que des indices laissant la suspicion que le détenu détiendrait un GSM. Ce dernier a été fouillé sommairement ainsi que passé à la raquette, ce qui fut négatif. Pour s'assurer que le détenu [nom du plaignant] ne dissimule pas le GSM sur lui, ai ordonné de procéder à une fouille à corps protégeant l'intimité à l'aide d'un essui du nommé [nom du plaignant] ».

Ainsi, la direction motive cette fouille sur la base d’indices individualisés (à savoir le fait que des objets en surnombre aient été trouvés dans la cellule du plaignant ainsi que des indices indiquant que le plaignant détiendrait un GSM). Par ailleurs, elle explique également en quoi une seule fouille de vêtements n’était pas suffisante.
Par conséquent, la Commission estime que la décision de fouille au corps est suffisamment personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.