MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE - IES - DROITS DE LA DEFENSE - AVOCAT - PRINCIPE DE SUBSIDIARITE - TROUBLES PSYCHIATRIQUES - CAPACITE DE DISCERNEMENT
Concernant la mesure provisoire
L’avocat du plaignant soutient que ce dernier a été placé en cellule de punition et le plaignant décrit en détails la disposition de la cellule où il a été placé, à savoir :
- Une plateforme en béton pour lit, aucun autre meuble dans la cellule ;
- Des toilettes en métal sans lunette ;
- Une fenêtre opaque qui ne laisse pas passer l’air.
A l’audience, la direction conteste et indique qu’il s’agissait d’une cellule d’isolement sécurisée.
En l’espèce, il n’a pas été établi durant l’audience que le plaignant ait été placé en cellule sécurisée plutôt qu’en cellule de punition. Partant, il y a lieu de tenir la mesure provisoire pour illégale.
La plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la décision disciplinaire
1.
A titre principal, il ressort de l’exposé qui précède que le plaignant n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de son audition disciplinaire malgré sa demande, alors même qu’il présentait de sérieux troubles psychiatriques et sollicitait un suivi médical.
Dans ces conditions, la sanction prononcée sans respect des droits de la défense doit être annulée.
2.
A titre surabondant, il ne ressort pas du dossier soumis à la Commission des plaintes qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire eu égard à la situation psychiatrique de l’intéressé.
En effet, la direction aurait dû tenir compte des éléments suivants :
- Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant a fait état d’un profond mal-être, a expliqué les cause de celle-ci et sollicité l’aide d’un psychiatre ;
- A l’audience, le plaignant a déclaré – sans être contredit par la direction – avoir informé la direction de ses problèmes psychiatriques et d’assuétude lors de son réincarcération un mois avant les faits. Pourtant, ce n’est qu’après la sanction que celui-ci a reçu la visite d’un psychiatre.
3.
Enfin, la décision contestée n’indique pas la raison pour laquelle elle estime que le plaignant était responsable au moment des actes. En effet, la décision ne permet pas de comprendre pourquoi le plaignant aurait le discernement nécessaire au moment des faits ni que la sanction de 7 jours de cellule de punition est compatible avec son état de santé.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction du 21 juin 2025 est annulée et effacée du registre disciplinaire du plaignant.
Concernant la mesure provisoire
L’avocat du plaignant soutient que ce dernier a été placé en cellule de punition et le plaignant décrit en détails la disposition de la cellule où il a été placé, à savoir :
- Une plateforme en béton pour lit, aucun autre meuble dans la cellule ;
- Des toilettes en métal sans lunette ;
- Une fenêtre opaque qui ne laisse pas passer l’air.
A l’audience, la direction conteste et indique qu’il s’agissait d’une cellule d’isolement sécurisée.
En l’espèce, il n’a pas été établi durant l’audience que le plaignant ait été placé en cellule sécurisée plutôt qu’en cellule de punition. Partant, il y a lieu de tenir la mesure provisoire pour illégale.
La plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la décision disciplinaire
1.
A titre principal, il ressort de l’exposé qui précède que le plaignant n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de son audition disciplinaire malgré sa demande, alors même qu’il présentait de sérieux troubles psychiatriques et sollicitait un suivi médical.
Dans ces conditions, la sanction prononcée sans respect des droits de la défense doit être annulée.
2.
A titre surabondant, il ne ressort pas du dossier soumis à la Commission des plaintes qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire eu égard à la situation psychiatrique de l’intéressé.
En effet, la direction aurait dû tenir compte des éléments suivants :
- Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant a fait état d’un profond mal-être, a expliqué les cause de celle-ci et sollicité l’aide d’un psychiatre ;
- A l’audience, le plaignant a déclaré – sans être contredit par la direction – avoir informé la direction de ses problèmes psychiatriques et d’assuétude lors de son réincarcération un mois avant les faits. Pourtant, ce n’est qu’après la sanction que celui-ci a reçu la visite d’un psychiatre.
3.
Enfin, la décision contestée n’indique pas la raison pour laquelle elle estime que le plaignant était responsable au moment des actes. En effet, la décision ne permet pas de comprendre pourquoi le plaignant aurait le discernement nécessaire au moment des faits ni que la sanction de 7 jours de cellule de punition est compatible avec son état de santé.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction du 21 juin 2025 est annulée et effacée du registre disciplinaire du plaignant.