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CP36/25-0381

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - CONTROLES VISUELS DE NUIT - RECEVABILITE - FONDEMENT

1. Quant à la recevabilité

La direction ne fournit pas de défense concernant les contrôles visuels de nuit évoqués par le plaignant.

Elle ne conteste donc pas que le plaignant soit contrôlé / réveillé plusieurs fois par nuit.

La surveillance d'un détenu pendant la nuit est une mesure lourde qui a un impact important sur le sommeil, le bien-être et l'état de santé d'un détenu.

Selon la loi de principes, une telle surveillance ne peut avoir lieu que dans le cadre de:
- une mesure de sécurité particulière, qui ne peut être imposée que sous certaines conditions par le directeur ;
- un placement d'un détenu sous un régime de sécurité particulier individuel par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou son mandataire.

Le contrôle visuel de nuit est donc une decision:
- qui ne peut être prise qu'à l'égard d'un détenu spécifique à titre individuel et non de manière générale à l'égard de tous les détenus d'une section déterminée;
- qui ne peut être imposée au sein de la prison que par le directeur ou sur base d'un ordre du directeur général de l'administration pénitentiaire.

Si ce contrôle des cellules s’applique à l’ensemble des détenus au sein de la prison, il n’en demeure pas moins que la direction a pris une décision qui concerne individuellement le plaignant et qui a un impact sur un droit fondamental garanti au plaignant individuellement, à savoir, le droit au respect de sa vie privée .

Une décision ayant été prise à l’égard du plaignant par la direction (ou au nom de celle-ci), la plainte est recevable.

2. Quant au fondement

Il découle également de ce qui précède dans l'appréciation de la recevabilité, que la plainte est fondée.

En effet, le plaignant est surveillé pendant la nuit et réveillé plusieurs fois, sans qu'il n'existe de base légale à cet effet .

En outre, une peine privative de liberté ou une mesure privative de liberté doit être exécutée dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine .

La Commission des plaintes tient à souligner que, même si l'observation pendant la nuit s'inscrit dans le cadre d'une directive particulière voulant maintenir l'ordre et la sécurité, cette observation doit se faire dans le respect maximal du repos nocturne .

En outre, cette mesure doit être limitée dans le temps.

La situation dénoncée par le plaignant est donc manifestement illégale. Pour ces motifs, la plainte est fondée.