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CP36/25-0395

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - IES - DROITS DE LA DEFENSE - COMPENSATION

1. A titre principal

Le plaignant a été sanctionné de 8 jours d’IES sur la base des infractions suivantes : atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique d’une personne ou la menace d’une telle atteinte.

Il ne reconnaît pas les faits.

Il ressort explicitement de l’annexe 3 de la lettre collective n°124 que le plaignant a émis son souhait de faire appel à un avocat durant sa procédure disciplinaire.


Le 30 juin 2025, le plaignant est entendu en audition disciplinaire. Il ne ressort pas du PV d’audition que le plaignant a accepté de comparaître sans son avocat ni que la proposition de se faire assister par un avocat pro deo lui a été faite. Le plaignant expose sans démenti de la direction qu’il pensait pouvoir bénéficier d’un avocat pro deo lors de cette audition.

Dans sa défense, la direction a déclaré qu’elle ne pouvait pas repousser l’audition en raison des délais. En effet, selon l’article 144 § 5 de cette loi : « Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3 ».

Quand bien même la direction aurait entendu le plaignant en dehors des délais légaux, le Conseil d’Etat, ayant jugé que les droits de la défense sont d’ordre public et que la direction a l’obligation de tout mettre en œuvre pour les faire appliquer, a estimé qu’il est toujours possible de reporter une audition disciplinaire pour ce motif.

Dès lors, en procédant à l’audition du plaignant en l’absence de son avocat alors que le plaignant a expressément manifesté son souhait d’être assisté d’un avocat, les droits de la défense du plaignant n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire.

2. A titre subsidiaire
Le plaignant, francophone, a apparemment toujours fait usage du français dans ses rapports avec l’établissement, en ce compris dans le choix du conseil qui figure dans sa convocation disciplinaire.

Le PV d’audition ne permet pas de déterminer les motifs pour lesquels il a été fait usage du néerlandais.

Des débats d’audience, il ressort que si le plaignant a accepté que son audition soit effectuée en néerlandais, c’est apparemment par politesse ou déférence, sinon par crainte, envers l’autorité.

Il est plausible que ce choix -qui n’était ainsi ni parfaitement libre ni entouré de la garantie de la présence d’un avocat - ait affecté les capacités et possibilités de défense de l’intéressé.

Pour ce motif également, la plainte doit être considérée fondée. La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : 60 minutes de crédit téléphonique vers la Belgique.