MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - IES - 142
1. Quant à la mesure provisoire
Il ressort du dossier que :
- Le 06 juillet 2025, plusieurs RAD relatent que le plaignant aurait insulté et menacé des agents ;
- Le même jour, le plaignant fait l’objet d’une mesure provisoire d’isolement dans une cellule sécurisée ensuite transformée en isolement dans sa propre cellule ;
- Le 08 juillet 2025, le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’isolement dans son espace de séjour (ci-après « IES ») pour les faits du 06 juillet 2025.
La direction estime qu’il y a eu une atteinte grave à l'intégrité physique des agents en raison des « menaces proférées et de la situation de tension dont il est à la source ».
Or, si le dossier fait bien état de menaces (reconnues par le plaignant), aucune atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne n’est établie. Les menaces ne rentrent pas dans le champ d’application de l'article 142 de la loi de principes .
En l'absence d'une atteinte à l’intégrité physique de quiconque, l’article 142 de la loi de principes faisait interdiction à la direction de prolonger l’isolement du plaignant, même au titre de mesure provisoire, entre la fin de l’exécution de la sanction disciplinaire originaire et le début de celle de la sanction postérieure.
Cette mesure provisoire est dès lors illégale.
Pour ces motifs, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 06 juillet 2025 est annulée.
2. Quant à la sanction disciplinaire
L’interdiction de la prolongation de l’isolement hors des circonstances visées par cet article 142 ne signifie pas que le détenu coupable d’une infraction disciplinaire lors de cet isolement ne puisse pas être sanctionné d’une autre des manières prévues aux articles 132 et 133 de la loi de principes.
La mesure provisoire prise dans l'attente de la procédure disciplinaire a été transformée en une sanction comparable, et, quoi que la durée de la mesure provisoire doive être déduite de celle de cette sanction disciplinaire, ces décisions ont, en l’espèce, formé un continuum constitutif d’une prolongation de l’isolement du plaignant, incompatible avec l’article 142 précité.
La sanction disciplinaire est dès lors également illégale.
Pour ces motifs, la plainte est fondée.
1. Quant à la mesure provisoire
Il ressort du dossier que :
- Le 06 juillet 2025, plusieurs RAD relatent que le plaignant aurait insulté et menacé des agents ;
- Le même jour, le plaignant fait l’objet d’une mesure provisoire d’isolement dans une cellule sécurisée ensuite transformée en isolement dans sa propre cellule ;
- Le 08 juillet 2025, le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’isolement dans son espace de séjour (ci-après « IES ») pour les faits du 06 juillet 2025.
La direction estime qu’il y a eu une atteinte grave à l'intégrité physique des agents en raison des « menaces proférées et de la situation de tension dont il est à la source ».
Or, si le dossier fait bien état de menaces (reconnues par le plaignant), aucune atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne n’est établie. Les menaces ne rentrent pas dans le champ d’application de l'article 142 de la loi de principes .
En l'absence d'une atteinte à l’intégrité physique de quiconque, l’article 142 de la loi de principes faisait interdiction à la direction de prolonger l’isolement du plaignant, même au titre de mesure provisoire, entre la fin de l’exécution de la sanction disciplinaire originaire et le début de celle de la sanction postérieure.
Cette mesure provisoire est dès lors illégale.
Pour ces motifs, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 06 juillet 2025 est annulée.
2. Quant à la sanction disciplinaire
L’interdiction de la prolongation de l’isolement hors des circonstances visées par cet article 142 ne signifie pas que le détenu coupable d’une infraction disciplinaire lors de cet isolement ne puisse pas être sanctionné d’une autre des manières prévues aux articles 132 et 133 de la loi de principes.
La mesure provisoire prise dans l'attente de la procédure disciplinaire a été transformée en une sanction comparable, et, quoi que la durée de la mesure provisoire doive être déduite de celle de cette sanction disciplinaire, ces décisions ont, en l’espèce, formé un continuum constitutif d’une prolongation de l’isolement du plaignant, incompatible avec l’article 142 précité.
La sanction disciplinaire est dès lors également illégale.
Pour ces motifs, la plainte est fondée.