DISCIPLINAIRE - CELLULE DE PUNITION
La Commission des plaintes estime que la direction a pu se fonder sur un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au plaignant, à savoir : le rapport au directeur du 20 juillet 2025 particulièrement précis et circonstancié, la présence de deux agents témoins des faits qui ont contresigné le rapport ainsi que les antécédents du plaignant.
La Commission des plaintes estime donc que les faits sont suffisamment établis.
Les infractions précitées constituent chacune une infraction de première catégorie pouvant donner lieu à une sanction de placement en cellule de punition pour une durée maximale de 9 jours . En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes . Ces infractions peuvent donc être sanctionnées d’un placement en cellule de punition pouvant aller jusqu’à 9 jours.
La sanction disciplinaire imposée en l’espèce est donc légale en ce qu’elle ne dépasse pas le maximum prévu par la loi.
Le placement en cellule de punition est la sanction la plus sévère, qui doit être réservée aux cas les plus graves en dernier recours. Cette sanction a un impact important sur le bien-être de la personne placée en cellule de punition. Il est donc nécessaire de l’appliquer avec parcimonie et retenue, et uniquement quand d’autres sanctions ne peuvent pas atteindre le même but.
En l’espèce, la direction motive à suffisance les raisons pour lesquelles un placement en cellule de punition était nécessaire, notamment eu égard au caractère violent du comportement du plaignant, aux menaces proférées et au caractère récidiviste des infractions retenue. Au vu de ces éléments, la sanction infligée est proportionnée et raisonnable , d’autant que la direction n’a pas opté pour la sanction maximale en termes de durée.
La Commission des plaintes estime que la direction a pu se fonder sur un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au plaignant, à savoir : le rapport au directeur du 20 juillet 2025 particulièrement précis et circonstancié, la présence de deux agents témoins des faits qui ont contresigné le rapport ainsi que les antécédents du plaignant.
La Commission des plaintes estime donc que les faits sont suffisamment établis.
Les infractions précitées constituent chacune une infraction de première catégorie pouvant donner lieu à une sanction de placement en cellule de punition pour une durée maximale de 9 jours . En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes . Ces infractions peuvent donc être sanctionnées d’un placement en cellule de punition pouvant aller jusqu’à 9 jours.
La sanction disciplinaire imposée en l’espèce est donc légale en ce qu’elle ne dépasse pas le maximum prévu par la loi.
Le placement en cellule de punition est la sanction la plus sévère, qui doit être réservée aux cas les plus graves en dernier recours. Cette sanction a un impact important sur le bien-être de la personne placée en cellule de punition. Il est donc nécessaire de l’appliquer avec parcimonie et retenue, et uniquement quand d’autres sanctions ne peuvent pas atteindre le même but.
En l’espèce, la direction motive à suffisance les raisons pour lesquelles un placement en cellule de punition était nécessaire, notamment eu égard au caractère violent du comportement du plaignant, aux menaces proférées et au caractère récidiviste des infractions retenue. Au vu de ces éléments, la sanction infligée est proportionnée et raisonnable , d’autant que la direction n’a pas opté pour la sanction maximale en termes de durée.