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CP36/25-0424

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur Voorlopige maatregel Bijzondere veiligheidsmaatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE - MESURE DE SECURITE PARTICULIERE - DISCIPLINAIRE

- Quant à la mesure provisoire

La situation relatée par les deux RAD du 3 juillet 2025 constituait, si elle était avérée, une atteinte grave à l’intégrité physique d’un détenu et des agents. Les agents ont dû se mettre à deux pour contrôler le plaignant et le SICAR a été appelé en renfort. Les faits nécessitaient de neutraliser la situation rapidement et de laisser le temps à la direction de recueillir les informations nécessaires quant à ceux-ci, ainsi que de vérifier qu’il n’y avait plus de risque pour la sécurité.

La mesure de placer le plaignant dans une autre cellule, en l’espèce une cellule sécurisée, est d’autant plus justifiée qu’il était nécessaire de le séparer de son codétenu.

La MP doit donc être confirmée. Cette plainte n’est dès lors pas fondée.

- Quant à la sanction disciplinaire

la direction se fonde uniquement sur deux RAD contestés par le plaignant. Elle ne fait état d’aucun autre élément permettant de constater que les faits sont établis. Le doute doit bénéficier au plaignant.
La matérialité des faits n’étant pas établie, la sanction est illégale et doit être annulée. Cette plainte est dès lors fondée.

- Quant à la mesure de sécurité particulière

Une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés. Elle doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède .

La décision d’imposer une MSP doit être motivée. La motivation de la décision devra démontrer qu’une menace existe, qu’elle est le fait du détenu concerné, que la mesure adoptée est adaptée à la nature de cette menace et proportionnelle à sa gravité .

La MSP de l’espèce a été décidée en vue de garantir l’intégrité physique du plaignant suite à son agression au préau, aux menaces dont il fait l’objet et à la bagarre en cellule. La Commission constate qu’il existait bien des éléments concrets, actuels et individualisés qui justifiaient la MSP.

Il ressort par ailleurs de l’audition préalable à la prise de la MSP ainsi que de la plainte que le plaignant a marqué son accord quant à cette MSP. Il indique dans sa plainte que cet accord aurait été donné « sans discernement » étant donné sa détresse et les nombreux coups qu’il a reçus à la tête lors de son agression au préau et dans sa cellule. Son accord est toutefois intervenu 3 à 4 jours après les faits du 2 et 3 juillet 2025. Il semblerait par ailleurs qu’il disposait de suffisamment de discernement pour porter plainte le 6 juillet 2025, soit le lendemain. La Commission des plaintes estime dès lors que son accord n’était pas vicié.

Par conséquent, cette plainte est non fondée.