TRAVAIL
La loi de principes prévoit que le détenu a le droit de participer au travail disponible au sein de la prison. Il n’existe donc pas de droit absolu au travail en prison, mais uniquement un droit de participer au travail disponible. Il appartient à la direction d’assurer l’attribution de ce travail à un détenu qui en fait la demande. Étant donné qu’à la prison de Haren, il n’y a pas suffisamment de travail pour occuper tous les détenus volontaires, un système de listes d’attente est utilisé. Il ressort de la défense de la direction que la plaignant figure bien sur cette liste d’attente mais qu’il n’est pas encore en ordre utile pour bénéficier d’un emploi adapté aux conditions l’entourant. Il n’y a aucune raison de penser que le plaignant ait été désavantagé par rapport aux autres détenus.
La loi de principes prévoit que le détenu a le droit de participer au travail disponible au sein de la prison. Il n’existe donc pas de droit absolu au travail en prison, mais uniquement un droit de participer au travail disponible. Il appartient à la direction d’assurer l’attribution de ce travail à un détenu qui en fait la demande. Étant donné qu’à la prison de Haren, il n’y a pas suffisamment de travail pour occuper tous les détenus volontaires, un système de listes d’attente est utilisé. Il ressort de la défense de la direction que la plaignant figure bien sur cette liste d’attente mais qu’il n’est pas encore en ordre utile pour bénéficier d’un emploi adapté aux conditions l’entourant. Il n’y a aucune raison de penser que le plaignant ait été désavantagé par rapport aux autres détenus.