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CP36/25-0475

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Ordemaatregel
MESURE PROVISOIRE - MOTIVATION - SANCTION DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - MUTATION 151 - MOTIVATION

1. Quant à la mesure provisoire

Le 09 septembre 2025, le conseil du plaignant a demandé par mail au bureau de plaintes de lui transmettre la mesure provisoire.

Le 11 septembre 2025, la direction a répondu « A ce jour, nous n’avons jamais récupéré la mesure provisoire de votre client ».

La Commission des plaintes ne peut que déduire que de la plainte ainsi que de la défense de la direction qu’une mesure provisoire a bien été prise à l’encontre du plaignant.

Elle ne dispose d’aucune information concrète permettant d’établir que le comportement du plaignant constituait bien une atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou d’informations indiquant en quoi il serait question d’une telle atteinte, plutôt que, par exemple, d’un danger pour l’ordre et la sécurité.

Ne disposant d’aucune décision écrite ayant entraîné la prise de cette décision, elle n’est pas en mesure d’en analyser ni la régularité, ni la durée, ni la motivation.

Pour ces raisons, la décision de mesure provisoire apparait comme insuffisamment motivée, et donc illégale.

Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.

2. Quant à la sanction disciplinaire

Le plaignant a été sanctionné de 24 jours d’IES dont 4 avec sursis sur la base d’une infraction disciplinaire, à savoir : la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (1ère catégorie).

Il reconnait les faits de sorte que ceux-ci sont établis.

Une infraction de la 1ère catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition. La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.

Quant à son caractère raisonnable et proportionné, la direction indique : « d’une part, il ressort clairement de la motivation de la sanction disciplinaire qu’elle a pris en compte tant le fait que le plaignant n’a pas d’antécédents en la matière et le fait qu’il s’est montré coopérant et ce, même si la première intention du plaignant était de dissimuler lesdites substances. D’autre part, malgré l’importance de la quantité retrouvée, la direction a fait le choix d’imposer une sanction moindre : 24 jours dont 4 avec sursis ».

La décision est valablement motivée au regard du principe de proportionnalité et de minutie et doit donc être confirmée.

La plainte est non fondée.

3. Quant à la mutation de section
Le compte-rendu de l’audition disciplinaire ne démontre aucunement que ladite mutation vers la 151 ait fait l’objet d’une discussion avec le plaignant, et au contraire, celui-ci a expressément demandé à ne pas y être muter, craignant cette section.

Dans la mesure où la direction motive la mutation en précisant qu’elle est décidée « dans l’intérêt » du plaignant, celui-ci, qui en est le premier juge, aurait dû être entendu sur ce point. A tout le moins, la direction aurait dû motiver dans sa décision pourquoi elle ne faisait pas droit à la demande du plaignant de ne pas être muté vers la 151.

A défaut, il convient de déclarer cette mesure d’ordre illégale. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes annule la mutation de section du 08 septembre 2025 et ordonne que le plaignant soit replacé dans sa section d’origine.