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CP36/25-0478

Ongegrond CP - Haren Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS

La décision de fouille, contresignée le lendemain par le plaignant, indique qu’un essuie lui a été proposé. Toutefois, le détenu se plaint de ne pas l’avoir reçu. Il n’est objectivement pas possible de départager ces deux thèses contradictoires.

Des déclarations du plaignant à l’audience, il ressort toutefois et plus précisément que son grief résulte du refus qui lui a été opposé de pouvoir cacher ses parties génitales, en ce compris avec ses seules mains, à quelque moment de la fouille que ce soit.

Or, la procédure de fouille au corps prévoit qu’après s’être complètement déshabillé, le détenu devra retirer sa serviette et faire un tour de 360° sur lui-même. Ceci impliquant que le détenu, sera, à un moment donné de la fouille, entièrement nu.

Selon l’article 108 §2 LP : “La fouille au corps permet d'obliger le détenu à se déshabiller afin d'inspecter de l'extérieur le corps et les ouvertures et cavités du corps”.

Cette exigence n’a pas été considérée comme contrevenant par principe aux droits fondamentaux et notamment à la dignité du détenu.

Il en résulte que le grief du plaignant, tel que précisé ci-avant, n’est pas fondé.

Eu égard à ce qui précède, la plainte est non-fondée.