MESURE D'ORDRE - VISITE - LANGUE FRANCAISE
Il apparaît du dossier soumis à la Commission des plaintes qu’à la date du 20 novembre 2025 :
Primo, le frère et la grand-mère du plaignant avaient accès aux visites, sans restriction liée à l’usage d’une langue particulière ;
Secundo, le plaignant n’était pas restreint dans sa correspondance avec l’extérieur.
Le Président de la Commission des plaintes a procédé à la consultation du registre établi en vertu de l’article 8 de la loi de principes.
Il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existerait des indices personnalisés que les visites de la mère du plaignant pourraient présenter un danger différent de celui que présenteraient hypothétiquement pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité les visites de la grand-mère et du frère du plaignant. Cette différence de traitement est donc injustifiée.
En outre, il n’apparaît guère plus que le plaignant soit restreint dans sa correspondance.
Dans cette mesure, la restriction imposée à l’emploi des langues lors des seules visites de la mère du plaignant n’apparait ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif légitime poursuivi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Par conséquent, la mesure d’ordre imposant l’emploi de la langue française lors des visites de la mère du plaignant est annulée.
Il apparaît du dossier soumis à la Commission des plaintes qu’à la date du 20 novembre 2025 :
Primo, le frère et la grand-mère du plaignant avaient accès aux visites, sans restriction liée à l’usage d’une langue particulière ;
Secundo, le plaignant n’était pas restreint dans sa correspondance avec l’extérieur.
Le Président de la Commission des plaintes a procédé à la consultation du registre établi en vertu de l’article 8 de la loi de principes.
Il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existerait des indices personnalisés que les visites de la mère du plaignant pourraient présenter un danger différent de celui que présenteraient hypothétiquement pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité les visites de la grand-mère et du frère du plaignant. Cette différence de traitement est donc injustifiée.
En outre, il n’apparaît guère plus que le plaignant soit restreint dans sa correspondance.
Dans cette mesure, la restriction imposée à l’emploi des langues lors des seules visites de la mère du plaignant n’apparait ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif légitime poursuivi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Par conséquent, la mesure d’ordre imposant l’emploi de la langue française lors des visites de la mère du plaignant est annulée.