CP36/25-0542
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
FOUILLE - PROCEDURE NON COOPERANTE - MP - PROPORTIONNALITE - DISCIPLINAIRE - TELEPHONE - INTERNE
1) Concernant la fouille au corps
La décision de fouille au corps présente au dossier est motivée comme suit : « Suite à une mise en cellule de sécurité, pour se rassurer qu’il n'est pas en possession des objets de prohibé par le motif de maintenir l'ordre et la sécurité & qu'une fouille aux vêtements n’était pas suffisant, une fouille au corps a été effectué dans la cellule sécurisée 216-104 avec l’aide d'un essuie ».
La direction fait valoir que cette décision reprise au dossier n’aurait pas dû y figurer et qu’il ne s’agissait en réalité pas d’une fouille mais simplement de la « procédure de déshabillement non-coopérant ». La circulaire n’invoque, à aucun moment, le fait de mettre le plaignant à nu.
Il n’est pas contesté que le plaignant a été déshabillé au sens de l'article 108 de la LP.
Ce déshabillement complet du plaignant pour le mettre en cellule nue s’apparente à une fouille réalisée de manière systématique. Or, il est illégal et de jurisprudence constante qu’une fouille à nu systématique pour placement en cellule nue ou cellule sécurisée est interdite.
En effet, une telle pratique est contraire à la décision de la Cour constitutionnelle interdisant toute fouille à caractère systématique et en dehors d’indices individualisés .
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
2) Concernant la mesure provisoire
A la lecture du dossier, la Commission des plaintes ne perçoit pas bien ce qui a justifié l’intervention du Sicar en premier lieu. En effet, le premier rapport au directeur mentionne qu’en se rendant à la visite, le plaignant a croisé d’autres détenus et a déclaré : « T'inquiète, code orange, façon ». Ensuite, il se serait dirigé vers la visite. Ce rapport, ne fait état d’aucun énervement ou menace quelconque de la part du plaignant. Ce ne serait que lors du placement des moyens de coercition que le détenu aurait proféré des menaces.
En outre, le plaignant a été placé en cellule nue le 12 octobre à 18h45 et a été entendu le 16 octobre à 10h40, soit près de 88 heures après le début de la mesure provisoire.
Informé de la sanction disciplinaire le 17 octobre, il est resté pratiquement 6 jours en mesure provisoire, excédant ainsi de manière manifeste le temps nécessaire pour assurer la sécurité au sein de l’établissement dans le contexte de la présente affaire.
En tout état de cause, la direction n’explique pas en quoi une telle durée était nécessaire à la préservation de la sécurité interne, d’autant que le plaignant a demandé à plusieurs reprises à pouvoir poursuivre la mesure dans sa propre cellule.
La direction n’a pas tenu compte, en outre, des fragilités du plaignant liées à son statut d’interné.
En adoptant une mesure restrictive de liberté durant toute la durée de la mesure provisoire du 12 octobre à 18h45 au 17 octobre (heure indéterminée) soit 5 jours, sans démontrer qu’une telle durée était indispensable pour préserver la sécurité, la direction a violé le principe de proportionnalité.
3) Concernant la sanction disciplinaire
En l’espèce, il ressort du premier RAD qu’aucun fait infractionnel ne peut être reproché au plaignant avant l’intervention des Sicar. En effet, le premier RAD relatant les faits survenus à 18h34 indique que le plaignant aurait dit : « T'inquiète, code orange, façon » et qu’il se serait ensuite dirigé vers la visite.
La Commission des plaintes ne perçoit donc pas ce qui a justifié une intervention aussi musclée envers le plaignant. Les infractions reprochées à ce dernier se sont déroulées suite à cette intervention puisque le rapport relatant les faits survenus à 18h43 indique ce qui suit : « lors du placement des moyens de coercition type SHN FJ0247 envers le détenu [nom du plaignant], ce dernier a proféré des menaces de mort envers le directeur de service je cite "Vous êtes mort et je vais vous mettre dans un coffre". " Vous ne serez plus directeur bientôt, il a ensuite menacé le directeur encore je cite "Je vais contacter RTL TVI et vous allez être au chômage (…).
Compte tenu de ces éléments, la Commission des plaintes estime que la sanction de 6 jours de cellule de punition est déraisonnable et disproportionnée.
Il ressort également du dossier que l’audition du plaignant s’est déroulé en présence d’un avocat qui était au palais et qui a été entendu par la direction au téléphone.
La commission s’interroge sur l’effectivité de cette assistance.
Or, l’assistance d’un avocat pour une personne internée est obligatoire et cette assistance ne peut se réaliser par téléphone. En effet, il ne ressort pas du dossier :
1. Que le plaignant a pu avoir un entretien confidentiel avec son conseil avant l’audition disciplinaire ;
2. Que l’avocat a pu prendre connaissance du dossier fondant les poursuites ;
3. Que l’avocat a pu percevoir toutes les attitudes non verbales du plaignant lors de cette audition et notamment son état de santé psychologique ;
4. Que le plaignant dont la fragilité est reconnue et est aggravée par sa détention au cachot, n’a pu s’appuyer sur la présence de son avocat pour se défendre ;
5. Que l’avocat a reçu une copie de la décision disciplinaire et a pu se concerter avec lui sur la nécessité de déposer plainte ;
6. Enfin, l’avocat du plaignant présent à l’audience, précise, que les auditions disciplinaires ne peuvent plus avoir lieu par téléphone depuis la fin de la période COVID. Cette pratique administrative doit s’appliquer de manière renforcée pour une personne internée sous peine de violer l’article 167 §4 de la loi de principes.
L'audition disciplinaire s’est donc déroulée au mépris de l’article 167 de la loi de principes et doit donc être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
1) Concernant la fouille au corps
La décision de fouille au corps présente au dossier est motivée comme suit : « Suite à une mise en cellule de sécurité, pour se rassurer qu’il n'est pas en possession des objets de prohibé par le motif de maintenir l'ordre et la sécurité & qu'une fouille aux vêtements n’était pas suffisant, une fouille au corps a été effectué dans la cellule sécurisée 216-104 avec l’aide d'un essuie ».
La direction fait valoir que cette décision reprise au dossier n’aurait pas dû y figurer et qu’il ne s’agissait en réalité pas d’une fouille mais simplement de la « procédure de déshabillement non-coopérant ». La circulaire n’invoque, à aucun moment, le fait de mettre le plaignant à nu.
Il n’est pas contesté que le plaignant a été déshabillé au sens de l'article 108 de la LP.
Ce déshabillement complet du plaignant pour le mettre en cellule nue s’apparente à une fouille réalisée de manière systématique. Or, il est illégal et de jurisprudence constante qu’une fouille à nu systématique pour placement en cellule nue ou cellule sécurisée est interdite.
En effet, une telle pratique est contraire à la décision de la Cour constitutionnelle interdisant toute fouille à caractère systématique et en dehors d’indices individualisés .
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
2) Concernant la mesure provisoire
A la lecture du dossier, la Commission des plaintes ne perçoit pas bien ce qui a justifié l’intervention du Sicar en premier lieu. En effet, le premier rapport au directeur mentionne qu’en se rendant à la visite, le plaignant a croisé d’autres détenus et a déclaré : « T'inquiète, code orange, façon ». Ensuite, il se serait dirigé vers la visite. Ce rapport, ne fait état d’aucun énervement ou menace quelconque de la part du plaignant. Ce ne serait que lors du placement des moyens de coercition que le détenu aurait proféré des menaces.
En outre, le plaignant a été placé en cellule nue le 12 octobre à 18h45 et a été entendu le 16 octobre à 10h40, soit près de 88 heures après le début de la mesure provisoire.
Informé de la sanction disciplinaire le 17 octobre, il est resté pratiquement 6 jours en mesure provisoire, excédant ainsi de manière manifeste le temps nécessaire pour assurer la sécurité au sein de l’établissement dans le contexte de la présente affaire.
En tout état de cause, la direction n’explique pas en quoi une telle durée était nécessaire à la préservation de la sécurité interne, d’autant que le plaignant a demandé à plusieurs reprises à pouvoir poursuivre la mesure dans sa propre cellule.
La direction n’a pas tenu compte, en outre, des fragilités du plaignant liées à son statut d’interné.
En adoptant une mesure restrictive de liberté durant toute la durée de la mesure provisoire du 12 octobre à 18h45 au 17 octobre (heure indéterminée) soit 5 jours, sans démontrer qu’une telle durée était indispensable pour préserver la sécurité, la direction a violé le principe de proportionnalité.
3) Concernant la sanction disciplinaire
En l’espèce, il ressort du premier RAD qu’aucun fait infractionnel ne peut être reproché au plaignant avant l’intervention des Sicar. En effet, le premier RAD relatant les faits survenus à 18h34 indique que le plaignant aurait dit : « T'inquiète, code orange, façon » et qu’il se serait ensuite dirigé vers la visite.
La Commission des plaintes ne perçoit donc pas ce qui a justifié une intervention aussi musclée envers le plaignant. Les infractions reprochées à ce dernier se sont déroulées suite à cette intervention puisque le rapport relatant les faits survenus à 18h43 indique ce qui suit : « lors du placement des moyens de coercition type SHN FJ0247 envers le détenu [nom du plaignant], ce dernier a proféré des menaces de mort envers le directeur de service je cite "Vous êtes mort et je vais vous mettre dans un coffre". " Vous ne serez plus directeur bientôt, il a ensuite menacé le directeur encore je cite "Je vais contacter RTL TVI et vous allez être au chômage (…).
Compte tenu de ces éléments, la Commission des plaintes estime que la sanction de 6 jours de cellule de punition est déraisonnable et disproportionnée.
Il ressort également du dossier que l’audition du plaignant s’est déroulé en présence d’un avocat qui était au palais et qui a été entendu par la direction au téléphone.
La commission s’interroge sur l’effectivité de cette assistance.
Or, l’assistance d’un avocat pour une personne internée est obligatoire et cette assistance ne peut se réaliser par téléphone. En effet, il ne ressort pas du dossier :
1. Que le plaignant a pu avoir un entretien confidentiel avec son conseil avant l’audition disciplinaire ;
2. Que l’avocat a pu prendre connaissance du dossier fondant les poursuites ;
3. Que l’avocat a pu percevoir toutes les attitudes non verbales du plaignant lors de cette audition et notamment son état de santé psychologique ;
4. Que le plaignant dont la fragilité est reconnue et est aggravée par sa détention au cachot, n’a pu s’appuyer sur la présence de son avocat pour se défendre ;
5. Que l’avocat a reçu une copie de la décision disciplinaire et a pu se concerter avec lui sur la nécessité de déposer plainte ;
6. Enfin, l’avocat du plaignant présent à l’audience, précise, que les auditions disciplinaires ne peuvent plus avoir lieu par téléphone depuis la fin de la période COVID. Cette pratique administrative doit s’appliquer de manière renforcée pour une personne internée sous peine de violer l’article 167 §4 de la loi de principes.
L'audition disciplinaire s’est donc déroulée au mépris de l’article 167 de la loi de principes et doit donc être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.