CP36/25-0545
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS - DECISION DISCIPLINAIRE - IES - INTERNE - DISCERNEMENT
Concernant la première mesure provisoire
La mesure provisoire contestée est une mesure de consignation dans sa propre cellule, « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : Menaces verbales envers un accompagnateur ».
En l’espèce, la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes, d’autant que l’agent a dû faire appel à l’équipe d’intervention.
La plainte n’est pas fondée concernant cette première mesure provisoire.
Concernant la seconde mesure provisoire
Il ne ressort à aucun moment de la motivation de la décision qu’ait été examiné la compatibilité du placement du plaignant en cellule sécurisée avec sa situation de handicap, notamment alors que le plaignant dispose dans sa propre cellule d’un lit médicalement adapté.
Aucun élément du dossier ne permet de comprendre en quoi une consignation dans cette cellule (aménagée à la situation de handicap du plaignant) aurait été insuffisante pour rétablir l’ordre et la sécurité.
La direction ne démontre pas au surplus la nécessité du maintien d’une telle mesure du 15 octobre 2025 à 20h55 jusqu’au 17 octobre 2025 à 20h55 au moins (date de fin de l’audition disciplinaire) – soit après plus de 36 heures.
La décision attaquée apparaît dès lors manifestement disproportionnée.
La plainte est fondée concernant cette seconde mesure provisoire et cette dernière doit être annulée.
La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.
Concernant la fouille au corps
Le détenu déclare avoir été victime de violences physiques avec les mains menottées dans le dos.
Les déclarations du plaignant à l’audience sur la manière dont s’est déroulée la fouille sont suffisamment circonstanciées pour paraitre défendables.
Il appartenait à la direction de diligenter une enquête sérieuse et effective face aux allégations défendables du plaignant , ce que la direction ne précise pas avoir fait.
A défaut de l’enquête précitée, les griefs défendables du plaignant sont réputés fondés. Les décisions prises au nom de la direction lors de la fouille sont ainsi réputées irrégulières.
Cette irrégularité emporte celle de la décision de fouille au corps. La plainte est, en cet objet, fondée.
La décision de fouille au corps est annulée.
Concernant la décision disciplinaire
A titre principal, concernant les droits de la défense du plaignant
Le plaignant a été convoqué le 13 octobre 2025 en vue d’être auditionné disciplinairement le 17 octobre sur pied d’un seul “rapport du 09/10/2025” rédigé à sa charge.
Lors de l’audition, d’autres faits que ceux repris dans le rapport du 9 octobre précité ont cependant été imputés au plaignant, qui en a été consécutivement sanctionné.
Or, le dossier disciplinaire ne permet pas d’établir que le plaignant ait été avisé de ces griefs nouveaux préalablement à son audition, ni qu’il ait été convoqué valablement à leur égard, ni qu’il ait disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense à leur propos.
Un moyen d’ordre public est soulevé d’office de la violation des droits de la défense.
Cette violation suffit à annuler la décision contestée.
La plainte est fondée.
A titre superfétatoire, concernant le discernement du plaignant :
Le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES sur la base de trois infractions disciplinaires, à savoir :
1. Atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
2. La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie) ;
3. Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie).
En l’espèce, la décision contestée contient uniquement la motivation suivante concernant la capacité de discernement du plaignant : « vous êtes conscient que votre comportement engendre la rédaction de rapports. »
Cette motivation ne permet pas de comprendre pourquoi le plaignant, interné, aurait le discernement nécessaire au moment des faits.
Dans cette mesure, la décision n’est pas suffisamment ni adéquatement motivée, ce qui suffit également à l’annuler . La plainte est fondée.
A titre de compensation, la Commission octroie au plaignant 60 minutes de crédit téléphonique vers la Thaïlande.
Concernant la première mesure provisoire
La mesure provisoire contestée est une mesure de consignation dans sa propre cellule, « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : Menaces verbales envers un accompagnateur ».
En l’espèce, la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes, d’autant que l’agent a dû faire appel à l’équipe d’intervention.
La plainte n’est pas fondée concernant cette première mesure provisoire.
Concernant la seconde mesure provisoire
Il ne ressort à aucun moment de la motivation de la décision qu’ait été examiné la compatibilité du placement du plaignant en cellule sécurisée avec sa situation de handicap, notamment alors que le plaignant dispose dans sa propre cellule d’un lit médicalement adapté.
Aucun élément du dossier ne permet de comprendre en quoi une consignation dans cette cellule (aménagée à la situation de handicap du plaignant) aurait été insuffisante pour rétablir l’ordre et la sécurité.
La direction ne démontre pas au surplus la nécessité du maintien d’une telle mesure du 15 octobre 2025 à 20h55 jusqu’au 17 octobre 2025 à 20h55 au moins (date de fin de l’audition disciplinaire) – soit après plus de 36 heures.
La décision attaquée apparaît dès lors manifestement disproportionnée.
La plainte est fondée concernant cette seconde mesure provisoire et cette dernière doit être annulée.
La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.
Concernant la fouille au corps
Le détenu déclare avoir été victime de violences physiques avec les mains menottées dans le dos.
Les déclarations du plaignant à l’audience sur la manière dont s’est déroulée la fouille sont suffisamment circonstanciées pour paraitre défendables.
Il appartenait à la direction de diligenter une enquête sérieuse et effective face aux allégations défendables du plaignant , ce que la direction ne précise pas avoir fait.
A défaut de l’enquête précitée, les griefs défendables du plaignant sont réputés fondés. Les décisions prises au nom de la direction lors de la fouille sont ainsi réputées irrégulières.
Cette irrégularité emporte celle de la décision de fouille au corps. La plainte est, en cet objet, fondée.
La décision de fouille au corps est annulée.
Concernant la décision disciplinaire
A titre principal, concernant les droits de la défense du plaignant
Le plaignant a été convoqué le 13 octobre 2025 en vue d’être auditionné disciplinairement le 17 octobre sur pied d’un seul “rapport du 09/10/2025” rédigé à sa charge.
Lors de l’audition, d’autres faits que ceux repris dans le rapport du 9 octobre précité ont cependant été imputés au plaignant, qui en a été consécutivement sanctionné.
Or, le dossier disciplinaire ne permet pas d’établir que le plaignant ait été avisé de ces griefs nouveaux préalablement à son audition, ni qu’il ait été convoqué valablement à leur égard, ni qu’il ait disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense à leur propos.
Un moyen d’ordre public est soulevé d’office de la violation des droits de la défense.
Cette violation suffit à annuler la décision contestée.
La plainte est fondée.
A titre superfétatoire, concernant le discernement du plaignant :
Le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES sur la base de trois infractions disciplinaires, à savoir :
1. Atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
2. La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie) ;
3. Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie).
En l’espèce, la décision contestée contient uniquement la motivation suivante concernant la capacité de discernement du plaignant : « vous êtes conscient que votre comportement engendre la rédaction de rapports. »
Cette motivation ne permet pas de comprendre pourquoi le plaignant, interné, aurait le discernement nécessaire au moment des faits.
Dans cette mesure, la décision n’est pas suffisamment ni adéquatement motivée, ce qui suffit également à l’annuler . La plainte est fondée.
A titre de compensation, la Commission octroie au plaignant 60 minutes de crédit téléphonique vers la Thaïlande.