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CP36/25-0643

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
MP - CELLULE DE PUNITION - FOUILLE - ABSENCE DE DECISION - MOYENS DE COERCITION - MENOTTES - DISCIPLINAIRE - CAMERAS

1) Concernant la mesure provisoire

Sur la recevabilité :

La cdp estime que le code judiciaire ne s'applique pas sachant que les articles 52 et 53 du Code judiciaire sont d'application supplétive et que la loi de principes prévoit une disposition spécifique qui permet au plaignant d’introduire sa plainte en dehors du délai de 7 jours s’il apparait qu’il l’a introduit aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui . Il y a donc lieu d’appliquer cette disposition.
En l’espèce, étant donné que la plainte vise également d’autres décisions et que le délai expirait un samedi, la Commission des plaintes estime néanmoins que le conseil du plaignant a introduit son recours aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui

Sur le fond :

La CDP annule la décision car le plaignant fait valoir qu'il a été placé dans un cachot (cellule avec un matelas au sol).
En outre, il n'a pas changé de cellule entre la MP et la sanction disciplinaire de cellule de punition.

2) Concernant la fouille au corps

La direction n'a pas transmis de décision.
Il est impossible pour la CDP de vérifier la motivation. Elle annule donc cette décision.

3) Concernant l'utilisation des moyens de contraintes

La CDP annule cette décision compte tenu des éléments suivants :
- rien ne permet d’établir que le maintien de l’ordre ne pouvait être garanti d’une autre manière;
- l’usage apparait déraisonnable et disproportionné compte tenu des circonstances, d’autant que le plaignant dit avoir l’épaule déboitée ;
- rien ne permet d’établir que la menace d’usage des moyens de coercition a été brandie ;
- en l’absence d’instrumentum, rien ne prouve que la décision d’utiliser les menottes a été prise par la direction.


4) Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant conteste avoir menacé et avoir porté atteinte à l’intégrité physique de l’agent. Les images caméras ont été visionnées lors de l’audition disciplinaire et le plaignant et son conseil considèrent que ces images ne permettent pas d’établir qu’il y a eu un contact entre le plaignant et l’agent.

La direction, quant à elle, considère que : l'examen des images permet d'établir que vous avez effectivement exercé une poussée à l'encontre de l'agent et que vous êtes passé en force, sans son autorisation.

La Commission des plaintes a demandé à pouvoir visionner les images caméras lors de l’audience par un courriel du 9 février 2026. La direction n’a jamais réagi à cette demande.

Ainsi, sans disposer des images de vidéosurveillance qui permettraient de déterminer si le plaignant a effectivement porté atteinte à l’intégrité physique de l’agent ou non, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes de s’assurer de la légalité et de l’adéquation de la motivation de la décision disciplinaire.