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CP36/25-0646

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR

A titre de rappel, la direction est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques.
En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
Il s’agit dès lors bien d’une décision prise par le directeur ou en son nom.

Lorsque les plaintes relatives au placement ou au transfert dans une cellule donnée sont liées aux problèmes de surpopulation et de couchage à même le sol, la commission des plaintes estime en outre que le devoir de diligence de la direction, visant à garantir tant la sécurité interne qu'externe lors de l'exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure privative de liberté, est d’application.

Par conséquent, la plainte est recevable.

Concernant le fondement de la plainte, si le placement d’un duo en cellule solo est une conséquence de la surpopulation carcérale, l’obligation de soin/minutie est applicable au directeur.

L’article 5 de la loi de principes prévoit que : « § 1er. L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales. »

L’arrêté royal du 3 février 2019 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, prévoit dans les articles 41, § 2, 134, § 2, et 180 que le Roi établit les conditions auxquelles doivent répondre les espaces de séjour, les espaces destinés aux activités communes et les cellules de punition en matière de santé, de sécurité incendie et d'hygiène. A cet effet, des règles portant sur la taille, la luminosité, la ventilation, les équipements sanitaires et l'entretien doivent être fixées.

En ce qui concerne la taille de la cellule, l'arrêté s'est inspiré des recommandations émises par le Conseil de l'Europe par la voix du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Dans sa brochure n° 6 relative aux « normes du CPT concernant les prisonniers », il formule l'ambition selon lequel une cellule individuelle doit en principe disposer d'une superficie d'au moins 8,5 m2.

L'arrêté prévoit une superficie de 10 m2, ce qui est plus élevé que la norme recommandée et ce, pour 3 raisons :
- Premièrement parce que dans les nouveaux établissements, tous les espaces de séjour disposent d'une cellule sanitaire complètement distincte de la pièce de vie. Si la superficie nécessaire à cet effet était comprise dans la superficie minimale de 8,5 m2, une superficie résiduelle de 6 m2 serait rapidement atteinte dont le CPT affirme que les espaces de séjour de cette taille sont « plutôt petits ».
- Deuxièmement, il est indiqué de prévoir la possibilité pour ces espaces de séjour de cette taille d'héberger un deuxième détenu, en cas d'augmentation de la population carcérale. Le CPT affirme qu'une cellule pour deux détenus doit disposer d'une superficie de 9 m2, compte tenu de la recommandation selon laquelle les cellules sanitaires doivent être distinctes du reste du lieu de séjour.
- Troisièmement, il ne peut pas non plus être perdu de vue que les espaces de séjour sont de mieux en mieux équipés avec du mobilier et d'autres appareils, tels qu'un réfrigérateur et un bureau comprenant les équipements numériques associés. Cet aspect nécessite également l'espace nécessaire.

En l’espèce, il ressort des explications du plaignant qu’il dort à même le sol et qu’il a eu trois codétenus en une semaine dans une cellule destinée pour une personne.
Le plaignant indique également qu’il souffre d’épilepsie et que cette situation peut être un facteur de crise.
Par conséquent, les problèmes de santé de plaignant permettent de considérer que la détention du plaignant est contraire à l’interdiction des traitements inhumains.

Bien que le problème de la surpopulation de Haren soit connu, on ne peut invoquer la force majeure pour déclarer la plainte non fondée. Il incombe au directeur de veiller à ce que la détention s'effectue dans des conditions dignes, comme le prescrit l'article 5 de la loi de principes et conformément à l'article 3 de la CEDH. De plus, le directeur est responsable de l'ordre et de la sécurité dans la prison. La surpopulation et le placement de plusieurs personnes dans des cellules exiguës ne favorisent pas l'ordre et la sécurité.

Le fait que la direction n'ait pas donné suite à cette plainte et n’ait pas pris de décision pour mettre fin à cette situation illégale peut au moins être considéré comme un manquement à son obligation de prendre une décision et perpétue implicitement cette situation illégale.

La Commission des plaintes estime dès lors que cela constitue également violation de l’article 3 de la CEDH, qui a perduré en raison de l’absence de décision de la direction visant à remédier à la situation.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. En conséquence, il y a lieu de replacer le plaignant dans une cellule solo.