MESURE PROVISOIRE - MOTIVATION - SANCTION DISCIPLINAIRE
1. Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire est motivée comme suit : « vu la menace pour l’ordre et la sécurité qui ressort des faits suivants : monsieur fait des actions collectives afin de mettre en cause l’intégrité d’un agent ».
La Commission des plaintes n’aperçoit pas en quoi il existait une atteinte grave et actuelle pour la sécurité interne de l’établissement justifiant un séjour en cellule. De quelle action collective s’agit-il ? La motivation de la décision fait défaut. Pour ces motifs, la plainte est fondée.
2. Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné pour non-respect du ROI. Le plaignant fait valoir qu’aucune disposition du ROI n’est visée dans la sanction.
En effet, la direction ne reprend pas quelle disposition du ROI aurait été violée.
En l’espèce, l’acte attaqué se limite à faire état, concernant les considérations de droit qui lui servent de fondement, de l’article 130 de la loi du 12 janvier 2005 de principes ainsi que du non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison.
Une telle motivation ne permet pas au plaignant de comprendre quelle est la disposition du règlement d’ordre intérieur qu’il aurait méconnue, ni de savoir ce qu’elle prescrit .
La circonstance que le plaignant ait reconnu les faits reprochés n’implique pas qu’il admet que ces faits sont interdits par le règlement d’ordre intérieur, ni qu’il connaisse la disposition de ce règlement qui prohiberait les faits en cause .
La direction coche cette infraction, mais ne motive pas du tout sa décision sur ce point, de sorte que la motivation de la décision attaquée ne permet ni au plaignant ni à la Commission de comprendre quel comportement est constitutif de cette infraction. Cette infraction, insuffisamment motivée, ne pouvait être retenue à l’encontre du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
1. Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire est motivée comme suit : « vu la menace pour l’ordre et la sécurité qui ressort des faits suivants : monsieur fait des actions collectives afin de mettre en cause l’intégrité d’un agent ».
La Commission des plaintes n’aperçoit pas en quoi il existait une atteinte grave et actuelle pour la sécurité interne de l’établissement justifiant un séjour en cellule. De quelle action collective s’agit-il ? La motivation de la décision fait défaut. Pour ces motifs, la plainte est fondée.
2. Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné pour non-respect du ROI. Le plaignant fait valoir qu’aucune disposition du ROI n’est visée dans la sanction.
En effet, la direction ne reprend pas quelle disposition du ROI aurait été violée.
En l’espèce, l’acte attaqué se limite à faire état, concernant les considérations de droit qui lui servent de fondement, de l’article 130 de la loi du 12 janvier 2005 de principes ainsi que du non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison.
Une telle motivation ne permet pas au plaignant de comprendre quelle est la disposition du règlement d’ordre intérieur qu’il aurait méconnue, ni de savoir ce qu’elle prescrit .
La circonstance que le plaignant ait reconnu les faits reprochés n’implique pas qu’il admet que ces faits sont interdits par le règlement d’ordre intérieur, ni qu’il connaisse la disposition de ce règlement qui prohiberait les faits en cause .
La direction coche cette infraction, mais ne motive pas du tout sa décision sur ce point, de sorte que la motivation de la décision attaquée ne permet ni au plaignant ni à la Commission de comprendre quel comportement est constitutif de cette infraction. Cette infraction, insuffisamment motivée, ne pouvait être retenue à l’encontre du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.