CP36/26-0056
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - LANGUE - DROITS DE LA DEFENSE
Concernant la recevabilité au niveau de la langue, l’emploi des langues est visé par les articles 30, 129 et 130 de la Constitution. Ces deux dernières dispositions ne concernent toutefois pas la compétence fédérale en matière de fixation du statut interne des détenus.
Selon l'article 30 de la Constitution : « L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires ». Il résulte notamment des articles 20 à 22 combinés de la loi de principes que ni le Conseil central de surveillance pénitentiaire – que cette loi institue auprès de la Chambre des représentants – ni les Commissions de surveillance – que ce Conseil a notamment pour mission de créer – ne constituent des autorités « judiciaires ». Ils en sont au contraire « indépendants ».
De la sorte, le Titre VIII (« Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement ») de cette même loi ne vise pas et ne peut pas viser des « affaires judiciaires » au sens de l’article 30 de la Constitution. Cette loi n’est donc strictement et subsidiairement autorisée à éventuellement régler l’emploi des langues que pour les actes de l’autorité publique.
Selon l’article 150 §3 de cette même loi, « § 3. La langue dans laquelle la plainte doit être rédigée et traitée, est définie par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.
§ 4. Le détenu illettré ou ne connaissant pas la langue de la procédure qui lui est applicable bénéficie pour la rédaction de la plainte et la suite de la procédure d'une assistance ».
L’exigence que la plainte soit rédigée dans une langue déterminée pose un problème au regard de l’article 30 de la Constitution, puisqu’il ne s’agit pas là d’un acte d’une autorité publique.
L'interprétation de cette disposition qui exigerait du plaignant qu'il rédige sa plainte dans la langue de la procédure de traitement de cette dernière n'apparaît pas conforme à cette disposition constitutionnelle et doit donc être écartée, puisqu’elle est « de nature à imposer, en pratique, l’usage d’une langue » .
Une autre interprétation paraît cependant compatible avec notre loi fondamentale, qui consiste, d’une part, à considérer que la plainte rédigée dans la langue de son choix par le détenu ou en son nom, devra nécessairement être traitée dans la langue que requièrent les lois sur l'emploi des langues en matière administrative , ce qui implique, d’autre part, que cette plainte pourra et devra éventuellement être traduite avec l’assistance visée à l’article 150, §4 de la loi.
Il n’y a aucun motif légal toutefois à considérer que l’exigence de cette traduction repose nécessairement sur le plaignant ou constitue une condition de recevabilité de sa plainte.
Il en résulte qu’une plainte introduite dans une autre langue que celle de la procédure n’est pas irrecevable.
Pour ces motifs, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant la mesure provisoire, d’après les déclarations du plaignant durant l’audience, il a été emmené au cachot alors que, sur la mesure provisoire, il est coché que le plaignant a été consigné dans sa propre cellule, vu les faits suivants « bagarre au préau ».
En l’absence de défense de la direction, il est impossible de départager ces deux thèses contradictoires.
En tout état de cause, la mesure provisoire a pris cours à 11h30 alors que, d’après le RAD, les faits se sont produits à 10h14. La mesure provisoire a dès lors été prise plus d’une heure après les faits. L’avocate du plaignant invoque qu’à ce moment-là, le plaignant était calme au préau. Cette affirmation n’est pas contestée par la direction.
La mesure provisoire n’apparaissait dès lors pas suffisamment justifiée à ce stade.
Par conséquent, la plainte est fondée concernant la mesure provisoire. Elle est annulée.
Concernant la fouille à corps, par une décision interlocutoire du 18 mars 2026, la commission des plaintes a sollicité auprès de la direction la transmission de la décision de fouille au corps, pour le 28 mars 2026. La direction n’a pas faite suite à cette demande.
Or, sans disposer de la décision contestée, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’en apprécier la légalité ni l’opportunité.
La fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet ne reposant sur aucune décision dont dispose la Commission des plaintes ou le plaignant, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette décision est contraire à l’article 108, §2 de la loi de principes.
Dans cette mesure, l’absence de décision de suffit à la rendre illégale et à annuler la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, la convocation à l’audition disciplinaire se limite, s’agissant des faits reprochés, à la mention « voir RAD ». Le plaignant n’a donc pas été informé, préalablement à son audition, de manière complète et précise, de la nature des faits qui lui étaient imputés. Il n’a, dès lors, pas été mis en mesure d’exercer utilement ses droits de la défense, d’autant qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de son audition, malgré la demande qu’il avait formulée en ce sens.
À l’examen du dossier, la Commission des plaintes constate que la convocation disciplinaire versée ne porte pas la signature du plaignant. En outre, ce document ne précise pas la nature des faits reprochés, et la Commission n’est pas en mesure d’identifier le ou les rapports auxquels il serait éventuellement fait référence ni de vérifier s’ils ont été joints.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les droits de la défense n’ont pas été respectés, ce qui suffit à justifier l’annulation de la décision contestée.
Pour ce motif déjà, la plainte est fondée.
Au surplus, le rapport d’audition disciplinaire mentionne qu’après avoir été informé de l’absence de son avocate, le plaignant aurait déclaré : « ce n’est pas grave, je veux passer ». Toutefois, au regard de ses déclarations à l’audience ainsi que de celles de son conseil, il apparaît qu’il lui aurait été indiqué que son avocate était partie. Après une attente jugée excessive, la direction lui aurait signifié qu’elle n’était pas présente et qu’il serait entendu sans assistance. Dans ce contexte, l’éventuelle renonciation à l’assistance d’un avocat ne peut être tenue pour certaine, libre et éclairée.
Le plaignant affirme par ailleurs avoir sollicité la présence d’un interprète lors de l’audition, précisant qu’il demande systématiquement l’assistance d’un avocat et d’un interprète, faute de quoi il lui est difficile d’assurer sa défense.
En s’abstenant de prévoir l’assistance d’un interprète, ou tout autre moyen de traduction adéquat, la direction a également méconnu l’article 144, § 5, de la loi de principes et porté atteinte aux droits de la défense du plaignant. En effet, si celui-ci comprend partiellement le français, il ne peut être présumé qu’il en ait une maîtrise suffisante pour s’exprimer utilement dans le cadre d’une procédure disciplinaire susceptible d’aboutir à une sanction.
La sanction doit être annulée et, par voie de conséquence, supprimée du registre disciplinaire du plaignant.
Concernant la recevabilité au niveau de la langue, l’emploi des langues est visé par les articles 30, 129 et 130 de la Constitution. Ces deux dernières dispositions ne concernent toutefois pas la compétence fédérale en matière de fixation du statut interne des détenus.
Selon l'article 30 de la Constitution : « L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires ». Il résulte notamment des articles 20 à 22 combinés de la loi de principes que ni le Conseil central de surveillance pénitentiaire – que cette loi institue auprès de la Chambre des représentants – ni les Commissions de surveillance – que ce Conseil a notamment pour mission de créer – ne constituent des autorités « judiciaires ». Ils en sont au contraire « indépendants ».
De la sorte, le Titre VIII (« Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement ») de cette même loi ne vise pas et ne peut pas viser des « affaires judiciaires » au sens de l’article 30 de la Constitution. Cette loi n’est donc strictement et subsidiairement autorisée à éventuellement régler l’emploi des langues que pour les actes de l’autorité publique.
Selon l’article 150 §3 de cette même loi, « § 3. La langue dans laquelle la plainte doit être rédigée et traitée, est définie par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.
§ 4. Le détenu illettré ou ne connaissant pas la langue de la procédure qui lui est applicable bénéficie pour la rédaction de la plainte et la suite de la procédure d'une assistance ».
L’exigence que la plainte soit rédigée dans une langue déterminée pose un problème au regard de l’article 30 de la Constitution, puisqu’il ne s’agit pas là d’un acte d’une autorité publique.
L'interprétation de cette disposition qui exigerait du plaignant qu'il rédige sa plainte dans la langue de la procédure de traitement de cette dernière n'apparaît pas conforme à cette disposition constitutionnelle et doit donc être écartée, puisqu’elle est « de nature à imposer, en pratique, l’usage d’une langue » .
Une autre interprétation paraît cependant compatible avec notre loi fondamentale, qui consiste, d’une part, à considérer que la plainte rédigée dans la langue de son choix par le détenu ou en son nom, devra nécessairement être traitée dans la langue que requièrent les lois sur l'emploi des langues en matière administrative , ce qui implique, d’autre part, que cette plainte pourra et devra éventuellement être traduite avec l’assistance visée à l’article 150, §4 de la loi.
Il n’y a aucun motif légal toutefois à considérer que l’exigence de cette traduction repose nécessairement sur le plaignant ou constitue une condition de recevabilité de sa plainte.
Il en résulte qu’une plainte introduite dans une autre langue que celle de la procédure n’est pas irrecevable.
Pour ces motifs, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant la mesure provisoire, d’après les déclarations du plaignant durant l’audience, il a été emmené au cachot alors que, sur la mesure provisoire, il est coché que le plaignant a été consigné dans sa propre cellule, vu les faits suivants « bagarre au préau ».
En l’absence de défense de la direction, il est impossible de départager ces deux thèses contradictoires.
En tout état de cause, la mesure provisoire a pris cours à 11h30 alors que, d’après le RAD, les faits se sont produits à 10h14. La mesure provisoire a dès lors été prise plus d’une heure après les faits. L’avocate du plaignant invoque qu’à ce moment-là, le plaignant était calme au préau. Cette affirmation n’est pas contestée par la direction.
La mesure provisoire n’apparaissait dès lors pas suffisamment justifiée à ce stade.
Par conséquent, la plainte est fondée concernant la mesure provisoire. Elle est annulée.
Concernant la fouille à corps, par une décision interlocutoire du 18 mars 2026, la commission des plaintes a sollicité auprès de la direction la transmission de la décision de fouille au corps, pour le 28 mars 2026. La direction n’a pas faite suite à cette demande.
Or, sans disposer de la décision contestée, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’en apprécier la légalité ni l’opportunité.
La fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet ne reposant sur aucune décision dont dispose la Commission des plaintes ou le plaignant, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette décision est contraire à l’article 108, §2 de la loi de principes.
Dans cette mesure, l’absence de décision de suffit à la rendre illégale et à annuler la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, la convocation à l’audition disciplinaire se limite, s’agissant des faits reprochés, à la mention « voir RAD ». Le plaignant n’a donc pas été informé, préalablement à son audition, de manière complète et précise, de la nature des faits qui lui étaient imputés. Il n’a, dès lors, pas été mis en mesure d’exercer utilement ses droits de la défense, d’autant qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de son audition, malgré la demande qu’il avait formulée en ce sens.
À l’examen du dossier, la Commission des plaintes constate que la convocation disciplinaire versée ne porte pas la signature du plaignant. En outre, ce document ne précise pas la nature des faits reprochés, et la Commission n’est pas en mesure d’identifier le ou les rapports auxquels il serait éventuellement fait référence ni de vérifier s’ils ont été joints.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les droits de la défense n’ont pas été respectés, ce qui suffit à justifier l’annulation de la décision contestée.
Pour ce motif déjà, la plainte est fondée.
Au surplus, le rapport d’audition disciplinaire mentionne qu’après avoir été informé de l’absence de son avocate, le plaignant aurait déclaré : « ce n’est pas grave, je veux passer ». Toutefois, au regard de ses déclarations à l’audience ainsi que de celles de son conseil, il apparaît qu’il lui aurait été indiqué que son avocate était partie. Après une attente jugée excessive, la direction lui aurait signifié qu’elle n’était pas présente et qu’il serait entendu sans assistance. Dans ce contexte, l’éventuelle renonciation à l’assistance d’un avocat ne peut être tenue pour certaine, libre et éclairée.
Le plaignant affirme par ailleurs avoir sollicité la présence d’un interprète lors de l’audition, précisant qu’il demande systématiquement l’assistance d’un avocat et d’un interprète, faute de quoi il lui est difficile d’assurer sa défense.
En s’abstenant de prévoir l’assistance d’un interprète, ou tout autre moyen de traduction adéquat, la direction a également méconnu l’article 144, § 5, de la loi de principes et porté atteinte aux droits de la défense du plaignant. En effet, si celui-ci comprend partiellement le français, il ne peut être présumé qu’il en ait une maîtrise suffisante pour s’exprimer utilement dans le cadre d’une procédure disciplinaire susceptible d’aboutir à une sanction.
La sanction doit être annulée et, par voie de conséquence, supprimée du registre disciplinaire du plaignant.