CP36/26-0073
Gegrond
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Voorlopige maatregel
Tucht
Geen beslissing directeur
AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE - MP - DUREE - DISCIPLINAIRE - CONVOCATION
1) Concernant la refus d'octroi de l'aide sociale
La plainte est irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée car la CDP a déjà rendu une décision sur cette même demande.
2) Concernant la privation de douche
Le plaignant se plaint d’être privé de douche depuis le 10 février et fait valoir qu’il y a une omission de décision de la part de la direction qui n’a pas réagi suffisamment vite le laissant sans douche durant deux semaines. Toutefois, au moment où il introduit sa plainte, il ne peut pas encore reprocher à la direction de ne pas avoir réagi suffisamment rapidement.
La Commission des plaintes constate qu’au moment de l’introduction de la plainte il n’y avait ni décision, ni omission de décision de la part de la direction.
3) Concernant la MP
Le plaignant fait valoir que la direction a dépassé le délai de 72 heures.
Il ressort du dossier que :
- Le plaignant a été placé en mesure provisoire le 07 février à 13h ;
- Il a été entendu par le directeur dans le cadre d’une audition disciplinaire le 10 février 11h20.
Le plaignant a donc été entendu dans le délai légal. Au regard des circonstances, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.
4) Concernant la sanction
Le dossier disciplinaire ne permet pas à la Commission des plaintes de vérifier si le détenu a été valablement et préalablement informé de la date de son audition, de la nature des faits qui lui étaient imputés et des possibilités qui lui étaient offertes de consulter son dossier et un avocat, et s’il a, de la sorte, été effectivement mis en mesure d’exercer utilement ses droits de la défense.
1) Concernant la refus d'octroi de l'aide sociale
La plainte est irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée car la CDP a déjà rendu une décision sur cette même demande.
2) Concernant la privation de douche
Le plaignant se plaint d’être privé de douche depuis le 10 février et fait valoir qu’il y a une omission de décision de la part de la direction qui n’a pas réagi suffisamment vite le laissant sans douche durant deux semaines. Toutefois, au moment où il introduit sa plainte, il ne peut pas encore reprocher à la direction de ne pas avoir réagi suffisamment rapidement.
La Commission des plaintes constate qu’au moment de l’introduction de la plainte il n’y avait ni décision, ni omission de décision de la part de la direction.
3) Concernant la MP
Le plaignant fait valoir que la direction a dépassé le délai de 72 heures.
Il ressort du dossier que :
- Le plaignant a été placé en mesure provisoire le 07 février à 13h ;
- Il a été entendu par le directeur dans le cadre d’une audition disciplinaire le 10 février 11h20.
Le plaignant a donc été entendu dans le délai légal. Au regard des circonstances, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.
4) Concernant la sanction
Le dossier disciplinaire ne permet pas à la Commission des plaintes de vérifier si le détenu a été valablement et préalablement informé de la date de son audition, de la nature des faits qui lui étaient imputés et des possibilités qui lui étaient offertes de consulter son dossier et un avocat, et s’il a, de la sorte, été effectivement mis en mesure d’exercer utilement ses droits de la défense.